AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Bernard X... qui circulait à bicyclette a heurté le véhicule automobile conduit par M. Y..., salarié de la société Climat Gaz, assurée par la SMABTP ;
qu'il est décédé des suites de ses blessures occasionnées par cet accident ;
Attendu que pour procéder à l'évaluation du préjudice économique de Mme X..., l'arrêt retient "la situation de chacun des membres du foyer au jour de l'accident" en se fondant sur les revenus de la victime hors abattements fiscaux de 10 et 20 % et sur ceux de Mme X... après lesdits abattements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme X... et la CPAM des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.