La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2004 | FRANCE | N°03-14081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 03-14081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 331-9 du Code de la consommation, ensemble l'article R. 331-12 du même Code ;

Attendu que les créanciers, dont la créance, à la suite de la vérification de validité, a été écartée de la procédure de surendettement, et auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2

du Code de la consommation sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécut...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 331-9 du Code de la consommation, ensemble l'article R. 331-12 du même Code ;

Attendu que les créanciers, dont la créance, à la suite de la vérification de validité, a été écartée de la procédure de surendettement, et auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 du Code de la consommation sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait opposition à un commandement aux fins de saisie immobilière délivré à leur encontre par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (la caisse) ;

Attendu que pour dire que le commandement doit emporter tous ses effets, l'arrêt retient que le juge du surendettement n'a fait qu'écarter du plan de surendettement les créances de la caisse résultant de deux prêts ; qu'il n'en a pas reporté l'exigibilité en enjoignant au prêteur de ne pas diligenter de procédure d'exécution pendant le délai de report, comme il l'a fait pour les autres créanciers, et qu'il ne les a pas effacées ; que, dès lors, le juge de la saisie immobilière n'était pas lié par cette vérification qui n'a de portée que dans le cadre de la procédure de surendettement et qu'il aurait dû apprécier l'existence de la créance invoquée par la caisse ;

Qu'en statuant par de tels motifs et sans préciser la durée du traitement de la situation de surendettement prévue par la décision du juge de l'exécution, alors que les procédures d'exécution sont suspendues pendant cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Provence Côte d'Azur et la condamne à payer M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14081
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Décision leur conférant force exécutoire - Opposabilité aux créanciers - Portée.

Il résulte de l'article L. 331-9 du Code de la consommation, ensemble l'article R. 331-12 du même Code, que les créanciers dont la créance, à la suite de la vérification de validité, a été écartée de la procédure de surendettement, et auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution, telle qu'une saisie immobilière, à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.


Références :

Code de la consommation L331-9, R331-12, L331-7, L331-7-1 al. 1er, L332-1, L332-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2002

Sur l'impossibilité pour les créanciers d'exercer des procédures d'exécution contre le débiteur surendetté lorsque les mesures recommandées par la commission ont été rendues exécutoires, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2001-11-14, Bulletin, I, n° 281, p. 178 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-14081, Bull. civ. 2004 II N° 384 p. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 384 p. 321

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Me Blanc, Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14081
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award