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08/07/2004 | FRANCE | N°02-50070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-50070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 16 novembre 2002), que M. X..., ressortissant bulgare en situation irrégulière sur le territoire français, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le Préfet de Police a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongatio

n de la rétention en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 nov...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 16 novembre 2002), que M. X..., ressortissant bulgare en situation irrégulière sur le territoire français, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le Préfet de Police a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de son maintien en rétention administrative alors, selon le moyen, que, contrairement à la mention figurant dans l'ordonnance, selon laquelle son avocat, M. Y..., a été entendu en ses observations, son conseil n'était pas présent à l'audience ;

Mais attendu que cette constatation de l'ordonnance ne peut être critiquée que par la voie d'une inscription de faux ; que l'avocat de M. X... n'apporte aucun élément établissant qu'il a entamé une procédure en ce sens ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la procédure, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas établi que l'interprète en langue bulgare soit intervenu téléphoniquement pour assurer la traduction de la notification de ses droits au moment de son placement en garde à vue et que la notification régulière intervenue postérieurement était tardive ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 706-71 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 novembre 2001, applicable en l'espèce, qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition peut également se faire par l'intermédiaire des moyens de télécommunication ;

Et attendu que le procès-verbal de notification des droits, établi par l'officier de police judiciaire en application de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, le 13 novembre 2002, à 1 heures 05, mentionne que la notification de ses droits a été traduite au téléphone par l'interprète en langue bulgare qui ne pouvait se déplacer ; que l'avocat ne justifie pas avoir diligenté une procédure propre à contester cette mention ; que, dans ces conditions, le premier président a fait l'exacte application des dispositions du texte précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-50070
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Audience - Avocat - Présence - Mention de sa présence dans l'ordonnance - Mention faisant foi jusqu'à inscription de faux.

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Caractère authentique - Mention relative à la présence d'un avocat - Portée.

1° La constatation d'une ordonnance confirmant le maintien en rétention d'un étranger, selon laquelle l'avocat de ce dernier a été entendu à l'audience, ne peut être critiquée que par la voie d'une inscription de faux.

2° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Information de l'étranger de ses droits - Notification - Droits attachés au placement en garde à vue - Etranger ne parlant pas français - Interprète - Assistance par l'intermédiaire de moyens de télécommunication - Cas.

2° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger ne parlant pas français - Interprète.

2° Il résulte de l'article 706-71 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 novembre 2001, qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition peut également se faire par l'intermédiaire des moyens de télécommunications. Fait l'exacte application de ce texte, le premier président qui constate que le procès-verbal de notification des droits établi en application de l'article 63-1 du Code de procédure pénale mentionne que l'interprète, intervenant dans la nuit à 1 h 05, ne pouvait se déplacer.


Références :

2° :
2° :
Code de procédure pénale 706-71, 63-1
Loi 2001-1062 du 15 novembre 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2002

Sur le n° 1 : Sur la valeur probante des mentions contenues dans l'ordonnance statuant sur le maintien en rétention, à rapprocher : Chambre civile 2, 2000-05-18, Bulletin, II, n° 83 (1), p. 57 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-50070, Bull. civ. 2004 II N° 364 p. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 364 p. 308

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Mazars.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.50070
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