AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 16 novembre 2002), que M. X..., ressortissant bulgare en situation irrégulière sur le territoire français, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le Préfet de Police a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de son maintien en rétention administrative alors, selon le moyen, que, contrairement à la mention figurant dans l'ordonnance, selon laquelle son avocat, M. Y..., a été entendu en ses observations, son conseil n'était pas présent à l'audience ;
Mais attendu que cette constatation de l'ordonnance ne peut être critiquée que par la voie d'une inscription de faux ; que l'avocat de M. X... n'apporte aucun élément établissant qu'il a entamé une procédure en ce sens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la procédure, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas établi que l'interprète en langue bulgare soit intervenu téléphoniquement pour assurer la traduction de la notification de ses droits au moment de son placement en garde à vue et que la notification régulière intervenue postérieurement était tardive ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 706-71 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 novembre 2001, applicable en l'espèce, qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition peut également se faire par l'intermédiaire des moyens de télécommunication ;
Et attendu que le procès-verbal de notification des droits, établi par l'officier de police judiciaire en application de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, le 13 novembre 2002, à 1 heures 05, mentionne que la notification de ses droits a été traduite au téléphone par l'interprète en langue bulgare qui ne pouvait se déplacer ; que l'avocat ne justifie pas avoir diligenté une procédure propre à contester cette mention ; que, dans ces conditions, le premier président a fait l'exacte application des dispositions du texte précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.