La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2004 | FRANCE | N°02-31225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-31225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Legrand, en arrêt maladie depuis le 20 septembre 1996, a fait l'objet d'une procédure de licenciement ; qu'une transaction conclue le 27 septembre 1996 a prévu que le contrat de travail prendrait fin le 12 octobre 1996 et que l'employeur verserait une indemnité correspondant au préavis de deux mois que la salariée était dispensée d'accomplir ; que les prestations en espèces ont été versées par la caisse primaire d'assuranc

e maladie à la société Legrand, subrogée dans les droits de l'assurée, jusq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Legrand, en arrêt maladie depuis le 20 septembre 1996, a fait l'objet d'une procédure de licenciement ; qu'une transaction conclue le 27 septembre 1996 a prévu que le contrat de travail prendrait fin le 12 octobre 1996 et que l'employeur verserait une indemnité correspondant au préavis de deux mois que la salariée était dispensée d'accomplir ; que les prestations en espèces ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie à la société Legrand, subrogée dans les droits de l'assurée, jusqu'au 28 septembre 1996 ; que du 29 septembre au 12 décembre 1996, faute de demande de subrogation, elles ont été servies à Mme X... qui les a cumulées avec le solde de son salaire et avec l'indemnité compensatrice de préavis; que sur une demande de subrogation formée le 6 janvier 1997, la Caisse a versé à l'employeur les indemnités journalières pour la période du 29 septembre au 12 décembre 1996 ; que le jugement attaqué a débouté l'organisme social de sa demande de répétition de cette somme dirigée contre la société Legrand ;

Sur la première branche du moyen unique, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que cette branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en vertu de la transaction du 27 septembre 1996, la société Legrand s'était engagée à verser à Mme X... le montant de son préavis non effectué sans prévoir que ce préavis ne se cumulerait pas avec les indemnités journalières versées par la Caisse ; que la société Legrand n'a d'ailleurs pas informé la Caisse de ce qu'elle aurait dû percevoir les indemnités journalières aux lieu et place de Mme X... ; que Mme X... devait donc contractuellement percevoir les indemnités journalières et son préavis, de sorte que le paiement des indemnités journalières à la société Legrand était indu ;

qu'en affirmant le contraire, le tribunal a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil ;

Mais attendu qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyant la possibilité pour l'employeur de déduire les indemnités journalières de la rémunération maintenue à la salariée en arrêt maladie, l'alinéa 3 de l'article R.323-11 du Code de la sécurité sociale, applicable à l'exclusion de l'alinéa 4 du même article, ouvrait à l'employeur une subrogation de plein droit dans le bénéfice des prestations en espèces, de sorte que le silence de la transaction sur le sort de ces prestations ne pouvait s'analyser comme une autorisation consentie à l'assurée de les cumuler avec son salaire ou avec l'indemnité compensatrice de préavis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1240 et 1376 du Code civil, ensemble l'article R.323-11, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, le paiement fait de bonne foi au créancier apparent est valable ; que le troisième texte cité prévoit que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature ; qu'en vertu du deuxième texte cité, le paiement de l'indu fait même en connaissance de cause donne lieu à répétition ;

Attendu que pour débouter la Caisse de son action, dirigée contre la société Legrand, en remboursement des prestations en espèces versées du chef de Mme X... pour la période du 29 septembre au 12 décembre 1996, le jugement attaqué retient que l'employeur, qui a effectivement payé l'indemnité de préavis, s'est trouvé subrogé dans les droits de la salariée par l'effet de l'article R.323-11, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, sans qu'aucun texte ne précise en quel temps l'employeur devait faire valoir cette subrogation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse, ignorant le paiement par l'employeur de salaires ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis, s'est libérée de sa dette en servant les prestations en espèces à l'assurée, comme l'article R.323-11, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale l'y obligeait, de sorte que la créance était éteinte lorsqu'en janvier 1997, l'employeur a demandé le bénéfice de la subrogation, et que le paiement qui lui a alors été consenti était indu, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Legrand à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain l'équivalent en euros de la somme de 16 753,32 francs ;

Condamne la société Legrand aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette les demandes de la société Legrand et de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-31225
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Remboursement - Action en remboursement - Application - Cas - Prestation versée à un employeur ayant demandé une subrogation dans les droits de son salarié après l'extinction de la créance.

QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Conditions - Caractère indu du paiement - Prestations versées par une caisse de sécurité sociale après l'extinction de la créance de l'assuré

La Caisse qui, ignorant le paiement par l'employeur de salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis, a versé les indemnités journalières entre les mains d'un salarié en arrêt maladie comme l'article R. 323-11, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale l'y obligeait, s'est valablement libérée de sa dette. L'employeur ayant demandé le bénéfice de la subrogation à une date où la créance du salarié se trouvait ainsi éteinte, le paiement qui lui a alors été consenti par la caisse était indu. Dès lors, viole les articles 1240 et 1376 du Code civil, la cour d'appel qui refuse de condamner l'employeur en répétition de cette somme.


Références :

Code civil 1240, 1376
Code de la sécurité sociale R323-11 al. 2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, 17 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-31225, Bull. civ. 2004 II N° 395 p. 332
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 395 p. 332

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Guihal-Fossier.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.31225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award