AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ;
Attendu que M. X... ayant assigné la société Entreprise Robert Morin, aux fins de résiliation du bail qu'il lui avait consenti, un jugement d'un tribunal de grande instance, assorti de l'exécution provisoire, a ordonné au preneur de remettre en état les lieux loués, dans les deux mois de la signification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 francs par jour de retard ; que la société a relevé appel ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement "sauf à porter le montant de l'astreinte dont est assortie l'obligation de remise en état à la somme de 100 euros par jour de retard à partir du délai de deux mois de la signification du jugement" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même s'il avait confirmé le jugement exécutoire sur l'obligation dont était assortie l'astreinte, l'arrêt avait modifié le montant de celle-ci, de sorte que le point de départ de la nouvelle astreinte ne pouvait lui être antérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ de l'astreinte à partir du délai de deux mois de la signification du jugement, l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Entreprise Robert Morin et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.