AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 septembre 2002), que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce qui lui a étendu la liquidation judiciaire d'une société ; qu'il a soulevé la prescription de l'action exercée à son encontre et invoqué la nullité de la procédure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que dans la mesure où elles sont présentées dans les mêmes conclusions, l'ordre entre une fin de non-recevoir et une exception est indifférent ; qu'ainsi, en refusant d'examiner les exceptions de nullité invoquées devant elle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait dans ses conclusions soulevé la fin de non-recevoir avant l'exception de procédure, la cour d'appel a exactement retenu que celle-ci n'était pas recevable en application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.