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08/07/2004 | FRANCE | N°02-19694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-19694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 septembre 2002), que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce qui lui a étendu la liquidation judiciaire d'une société ; qu'il a soulevé la prescription de l'action exercée à son encontre et invoqué la nullité de la procédure ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que dans la mesure où elles sont prése

ntées dans les mêmes conclusions, l'ordre entre une fin de non-recevoir et une exception ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 septembre 2002), que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce qui lui a étendu la liquidation judiciaire d'une société ; qu'il a soulevé la prescription de l'action exercée à son encontre et invoqué la nullité de la procédure ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que dans la mesure où elles sont présentées dans les mêmes conclusions, l'ordre entre une fin de non-recevoir et une exception est indifférent ; qu'ainsi, en refusant d'examiner les exceptions de nullité invoquées devant elle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait dans ses conclusions soulevé la fin de non-recevoir avant l'exception de procédure, la cour d'appel a exactement retenu que celle-ci n'était pas recevable en application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19694
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition in limine litis - Proposition dans les mêmes conclusions d'une fin de non-recevoir - Ordre de présentation - Portée.

Une partie n'est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 74

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 septembre 2002

Sur l'ordre de présentation de l'exception de procédure et de la fin de non-recevoir dans les mêmes conclusions à l'occasion d'une procédure écrite, à rapprocher : Chambre civile 3, 1977-03-08, Bulletin, III, n° 110 (2), p. 86 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-19694, Bull. civ. 2004 II N° 377 p. 316
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 377 p. 316

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : la SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19694
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