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08/07/2004 | FRANCE | N°02-19504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-19504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1411 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont formé opposition à l'ordonnance rendue par un juge d'instance portant injonction de payer une certaine somme à la société Namur assurances du crédit, en souten

ant que l'ordonnance était caduque, faute d'avoir été signifiée dans le délai de six mois ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1411 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont formé opposition à l'ordonnance rendue par un juge d'instance portant injonction de payer une certaine somme à la société Namur assurances du crédit, en soutenant que l'ordonnance était caduque, faute d'avoir été signifiée dans le délai de six mois prévu à l'article 1411 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer l'opposition mal fondée, la cour d'appel retient que l'irrégularité éventuelle d'actes antérieurs à l'opposition ne peut avoir pour effet de vicier la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal était saisi par la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, ce dont il résultait que la caducité de l'ordonnance était de nature à affecter la régularité de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Namur assurances du crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Namur assurances du crédit à payer à Mme X... et à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19504
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Signification - Signification dans les six mois de sa date - Défaut - Portée.

L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 144

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-19504, Bull. civ. 2004 II N° 366 p. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 366 p. 309

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19504
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