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08/07/2004 | FRANCE | N°02-17615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-17615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige opposant Mme X... et des riverains de trois chemins ou portions de chemins situés dans la commune de Saint-Merd-la-Breuille (les riverains), à la commune elle-même sur la propriété de ces parcelles et sur la nature des chemins, l'Association de défense du patrimoine (l'association) est intervenue volontairement en cause d'appel ; qu'avant de statuer au fond, l'arrêt a écarté des débats les conclusions du 21 janvier 2002 de l'

association et les pièces nouvelles communiquées avec ces écritures, a d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige opposant Mme X... et des riverains de trois chemins ou portions de chemins situés dans la commune de Saint-Merd-la-Breuille (les riverains), à la commune elle-même sur la propriété de ces parcelles et sur la nature des chemins, l'Association de défense du patrimoine (l'association) est intervenue volontairement en cause d'appel ; qu'avant de statuer au fond, l'arrêt a écarté des débats les conclusions du 21 janvier 2002 de l'association et les pièces nouvelles communiquées avec ces écritures, a déclaré recevables l'appel de la commune et l'intervention de l'association ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Attendu que pour contester la recevabilité du pourvoi principal formé par l'association intervenante à l'encontre de l'arrêt, en l'absence de pourvoi de la commune, partie principale, les riverains soutiennent que l'intervention de l'association est accessoire ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'arrêt et des productions que l'association ne s'est pas bornée à appuyer les demandes de la commune, mais a élevé des prétentions pour son propre compte, concluant même pour partie à l'encontre de la partie principale ;

qu'il s'ensuit que l'intervention est principale et que le pourvoi est recevable, même en l'absence de pourvoi de la commune ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 15, 135, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de l'association du 21 janvier 2002 et la communication de nouvelles pièces à cette même date, l'arrêt relève qu'à la conférence de mise en état du 28 novembre 2001, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 février 2002, ce qui supposait une ordonnance de clôture dans la quinzaine précédente ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'être assurée que les parties, qui avaient conclu et communiqué des pièces en dernière heure, avaient eu connaissance de la date à laquelle avait été fixée la clôture de l'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'appel interjeté par la commune, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la commune de Saint-Merd-la-Breuille, Mmes X..., Y..., Z... et A..., MM. A... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17615
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions écartées par le juge - Connaissance par les parties de la date de clôture de l'instruction - Recherche - Nécessité.

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Date - Connaissance par les parties - Recherche - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Production antérieure à l'ordonnance de clôture - Pièces écartées par le juge - Connaissance par les parties de la date de clôture de l'instruction - Recherche - Nécessité

Prive sa décision de base légale, au regard des articles 15, 135, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d'une partie du 21 janvier 2002 et la communication de nouvelles pièces à cette même date, relève qu'à la conférence de mise en état du 28 novembre 2001, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 février 2002, ce qui supposait une ordonnance de clôture dans la quinzaine précédente, sans s'être assurée que les parties, qui avaient conclu et communiqué des pièces de dernière heure, avaient eu connaissance de la date à laquelle avait été fixée la clôture de l'instruction.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 15, 135, 779, 783

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-17615, Bull. civ. 2004 II N° 376 p. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 376 p. 315

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Séné.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17615
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