AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 51 du décret du 31 juillet 1992, ensemble 403 et 504 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; que la preuve du caractère exécutoire d'un jugement résulte notamment de l'acquiescement de la partie condamnée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement non assorti de l'exécution provisoire, a condamné la société Cotonnière de la Guyanne (la société) à délivrer sous astreinte à Mme X... le titre de propriété d'un terrain ; qu'à la suite de l' appel de la société dont elle s'était désistée par conclusions, un arrêt du 18 janvier 1999 a constaté ce désistement ; que Mme X... a alors saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en l'absence d'exécution provisoire et du fait de l'appel, la décision prévoyant l'astreinte ne pouvait devenir exécutoire qu'au moment où il était statué sur l'appel par un arrêt lui-même exécutoire, et qu'il n'est pas justifié de la signification de l'arrêt du 18 janvier 1999 constatant le désistement d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte avait commencé à courir dès le désistement sans réserve, lequel, à lui seul, avait emporté acquiescement au jugement et immédiatement produit son effet extinctif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Cotonnière de la Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cotonnière de la Guyane ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.