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08/07/2004 | FRANCE | N°02-15893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-15893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 2002), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'un arrêt de la même cour d'appel du 17 octobre 2001, a condamné M. Y... et son assureur, la société AXA Assurances (Axa), à verser à la victime une indemnité d'un certain montant et dit qu'en application de l'article L. 211- 13 du Code des assurances, celle-ci porterait intérêt au double du taux de l'intérêt légal "jusqu'a

u jour de l'arrêt devenu définitif" ; que cette décision a été frappée d'un pourvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 2002), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'un arrêt de la même cour d'appel du 17 octobre 2001, a condamné M. Y... et son assureur, la société AXA Assurances (Axa), à verser à la victime une indemnité d'un certain montant et dit qu'en application de l'article L. 211- 13 du Code des assurances, celle-ci porterait intérêt au double du taux de l'intérêt légal "jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif" ; que cette décision a été frappée d'un pourvoi en cassation ; que sur requête en interprétation déposée par M. X..., l'arrêt attaqué a dit "que le jour de l'arrêt devenu définitif" était le 17 octobre 2001" ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir apporté cette précision alors, selon le moyen, que la décision devenue définitive s'entend de la décision devenue irrévocable par épuisement des voies de recours extraordinaires ; que la cour d'appel ne pouvait donc interpréter son arrêt du 17 octobre 2001 comme marquant définitivement le terme de la période du doublement du taux de l'intérêt légal, alors que cet arrêt, frappé d'un pourvoi en cassation en cours, n'était pas devenu irrévocable (violation des articles 461 du nouveau Code de procédure civile et L.. 211-13 du Code des assurances) ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la notion de décision "définitive", qui peut être attaquée par une voie de recours, doit être distinguée de celle de décision "irrévocable", qui ne peut plus être remise en cause par l'exercice d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire ;

que l'arrêt du 17 octobre 2001, devenu exécutoire de plein droit par sa notification, a force de chose jugée et est devenu "définitif" dès le 17 octobre 2001, nonobstant le pourvoi en cassation, formé par M. X..., qui n'est pas suspensif ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a jugé à bon droit que le " jugement devenu définitif" s'entendait du jugement ayant force de chose jugée, a pu statuer comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Axa assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15893
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Loi du 5 juillet 1985 - Offre d'indemnité - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Terme - Jugement définitif - Définition.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Terme - Jugement définitif - Définition

CHOSE JUGEE - Force de chose jugée - Jugement non susceptible d'un recours ordinaire - Arrêt frappé de pourvoi en cassation

Ayant retenu que la notion de décision " définitive ", qui peut être attaquée par une voie de recours doit être distinguée de celle de décision " irrévocable ", qui ne peut plus être remise en cause par l'exercice d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant l'arrêt par lequel elle avait condamné, en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances, un assureur au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, sur l'indemnité servie à la victime, jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, a jugé que " le jugement définitif " s'entendait du jugement ayant force de chose jugée et que son arrêt devenu exécutoire de plein droit par sa notification avait force de chose jugée et était devenu définitif, nonobstant le pourvoi en cassation dont il avait fait l'objet.


Références :

Code des assurances L211-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-15893, Bull. civ. 2004 II N° 352 p. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 352 p. 298

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Mazars.
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15893
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