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08/07/2004 | FRANCE | N°02-15092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-15092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement du 8 septembre 1988 confirmé par un précédent arrêt du 24 octobre 1989, M. et Mme X... ont été condamnés sous peine d'une astreinte définitive à effectuer certains travaux dans un délai de six mois ; que M. et Mme Y..., qui prétendaient que M. et Mme X... ne s'étaient pas exécutés, ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que le juge de l'exécution ayant rejeté leur demande

, M. et Mme Y... ont relevé appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement du 8 septembre 1988 confirmé par un précédent arrêt du 24 octobre 1989, M. et Mme X... ont été condamnés sous peine d'une astreinte définitive à effectuer certains travaux dans un délai de six mois ; que M. et Mme Y..., qui prétendaient que M. et Mme X... ne s'étaient pas exécutés, ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que le juge de l'exécution ayant rejeté leur demande, M. et Mme Y... ont relevé appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à la cour d'appel d'avoir liquidé comme une astreinte provisoire, l'astreinte prononcée par le jugement du 8 septembre 1988, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 ne s'applique pas à une astreinte définitive prononcée par un jugement revêtu, à la date d'entrée en vigueur de cette loi, de l'autorité de la chose jugée ; que dès lors, en jugeant que devait être liquidée comme une astreinte provisoire, en application de ladite loi, l'astreinte définitive prononcée par un jugement confirmé avant le 1er janvier 1993, la cour d'appel a violé ensemble les articles 34 et 97 de la loi du 9 juillet 1991 et 1351 du Code civil ;

2 / qu'en vertu de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en indiquant seulement tenir compte, pour liquider l'astreinte prononcée contre M. et Mme X..., de ce que l'inexécution n'avait été que partielle, sans préciser si elle se référait ainsi au comportement du débiteur ou à l'étendue du préjudice et sans apprécier les difficultés rencontrées pour l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite disposition ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'assignation en liquidation d'astreinte avait été délivrée le 11 octobre 1997, l'arrêt retient, à bon droit, que l'article 34, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 dont l'entrée en vigueur remontait au 1er janvier 1993, était applicable et que l'astreinte devait de ce fait, être liquidée comme une astreinte provisoire ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, se référant à l'exécution partielle des travaux, a liquidé à la somme qu'elle a retenue, le montant de l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme Y..., l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des documents versés aux débats que les eaux de piscine et de drainage provenant de la propriété de M. et Mme X... et s'écoulant dans les regards de la propriété de M. et Mme Y... aient causé à ces derniers un préjudice quelconque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme Y... fondaient leur demande de dommages-intérêts sur les agissements de M. et Mme X... auxquels ils reprochaient d'avoir délibérément retardé le dénouement de la procédure, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15092
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Liquidation postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 - Modalités - Détermination.

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Situations en cours - Astreinte - Loi du 9 juillet 1991 - Liquidation d'une astreinte prononcée antérieurement à son entrée en vigueur

L'astreinte, fût-elle prononcée antérieurement aux dispositions de l'article 34, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, est liquidée comme une astreinte provisoire lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une demande de liquidation postérieurement au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur des dispositions précitées.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 34 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-15092, Bull. civ. 2004 II N° 353 p. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 353 p. 299

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Bezombes.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15092
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