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08/07/2004 | FRANCE | N°02-04212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-04212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 333-3 du Code de la consommation alors applicable ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement, le jugement attaqué rendu en dernier ressort retient que si le débiteur fait état de la liquidation judiciaire de la SARL Moto services dont il était le gérant, il ne justifie pas de la clôture de cette procédure et ne conteste pas ne pas être radié du r

egistre du commerce et des sociétés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est seule...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 333-3 du Code de la consommation alors applicable ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement, le jugement attaqué rendu en dernier ressort retient que si le débiteur fait état de la liquidation judiciaire de la SARL Moto services dont il était le gérant, il ne justifie pas de la clôture de cette procédure et ne conteste pas ne pas être radié du registre du commerce et des sociétés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est seulement si une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à son encontre ou une mesure de faillite personnelle prononcée, que le gérant d'une société à responsabilité limitée relève de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Bayeux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Lisieux ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Cofidis, SAUR France, URSSAF du Calvados, France télécom, Winterthur assurances, EDF-GDF, la Trésorerie de Ouistreham, l'Organic de Basse-Normandie, les époux Y... et M. Jacques X... in solidum à payer à M. Marc X... la somme de 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-04212
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Gérant d'une société à responsabilité limitée - Exclusion - Cas.

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Condition

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Faillite et interdiction - Faillite personnelle - Effets - Procédure de surendettement - Exclusion

Méconnaît les dispositions de l'article L. 333-3 du Code de la consommation une cour d'appel qui déclare inéligible à la procédure de surendettement, le gérant d'une société à responsabilité limitée, alors que c'est seulement si une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à son encontre ou une mesure de faillite personnelle prononcée que le gérant d'une telle société relève des dispositions de la loi du 25 janvier 1985.


Références :

Code de la consommation L333-3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bayeux, 25 juin 2001

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2000-11-07, Bulletin, I, n° 285 (3), p. 184 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-04212, Bull. civ. 2004 II N° 386 p. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 386 p. 323

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.04212
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