AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 333-3 du Code de la consommation alors applicable ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement, le jugement attaqué rendu en dernier ressort retient que si le débiteur fait état de la liquidation judiciaire de la SARL Moto services dont il était le gérant, il ne justifie pas de la clôture de cette procédure et ne conteste pas ne pas être radié du registre du commerce et des sociétés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est seulement si une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à son encontre ou une mesure de faillite personnelle prononcée, que le gérant d'une société à responsabilité limitée relève de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Bayeux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Lisieux ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Cofidis, SAUR France, URSSAF du Calvados, France télécom, Winterthur assurances, EDF-GDF, la Trésorerie de Ouistreham, l'Organic de Basse-Normandie, les époux Y... et M. Jacques X... in solidum à payer à M. Marc X... la somme de 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.