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08/07/2004 | FRANCE | N°01-16907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 01-16907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 20 septembre 2001), qu'au début du mois de janvier 2001, Mme X..., déléguée du syndicat Confédération générale du travail (CGT) au comité d'entreprise d'un grand magasin, a affiché un texte sur les panneaux d'affichage réservés aux communications syndicales, répondant à une affiche apposée quelques jours avant par le syndicat Force ouvrière (FO), et comportant les

passages suivants : "N'avez-vous pas honte de recopier tout ce que la direction vou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 20 septembre 2001), qu'au début du mois de janvier 2001, Mme X..., déléguée du syndicat Confédération générale du travail (CGT) au comité d'entreprise d'un grand magasin, a affiché un texte sur les panneaux d'affichage réservés aux communications syndicales, répondant à une affiche apposée quelques jours avant par le syndicat Force ouvrière (FO), et comportant les passages suivants : "N'avez-vous pas honte de recopier tout ce que la direction vous dicte ? (...) L'écriture de M. le directeur y est ? Est-ce le directeur qui est secrétaire du syndicat FO pour corriger les fautes ? (...) Ne sait-il pas se défendre tout seul ? (...) Vous devriez avoir honte d'être aussi proche de la direction" ; qu'à cette affiche était joint le brouillon de l'affiche du syndicat FO comportant des corrections d'écritures différentes ; que, s'estimant diffamé, le directeur du magasin, M. Y..., a assigné Mme X... le 19 mars 2001, sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, pour obtenir la réparation de son préjudice ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'affichage syndical s'exerce librement sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse, que les attaques personnelles lancées par une organisation syndicale contre un directeur excèdent les limites de la polémique syndicale et constituent une diffamation, qu'en l'espèce, le syndicat CGT affirmait dans l'affiche litigieuse que le directeur avait dicté au syndicat FO le contenu de son affiche et qu'il se servait du syndicat pour se défendre, que ces attaques personnelles portaient atteinte à l'honneur et à la considération du directeur en ce qu'elles insinuaient qu'il empêchait ledit syndicat de s'exprimer librement, ce qui était imputer faussement au directeur un délit pénal d'entrave à l'exercice du droit syndical, et qu'il faisait preuve de lâcheté en se cachant derrière un syndicat ; qu'en jugeant néanmoins que les faits imputés au directeur ne constituaient pas une diffamation, le Tribunal a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les allégations visaient essentiellement le syndicat FO, accusé d'être le porte-parole de la direction, le jugement a retenu à bon droit que le fait, imputé au directeur du magasin, d'avoir corrigé l'affiche rédigée par le syndicat FO, ne dépassait pas les limites de la polémique syndicale et ne constituait pas une diffamation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16907
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne - Exclusion - Cas - Affiche syndicale accusant le directeur d'une entreprise de corriger les tracts d'un autre syndicat.

Le délégué d'un syndicat au comité d'entreprise d'un grand magasin, ayant affiché un texte sur les panneaux d'affichage réservés aux communications syndicales, répondant à une affiche apposée quelques jours avant par un autre syndicat, comportant les passages suivants : " N'avez-vous pas honte de recopier tout ce que la direction vous dicte ? (...) L'écriture de M. le directeur y est ? Est-ce le directeur qui est secrétaire du syndicat pour corriger les fautes ? (...) Ne sait-il pas se défendre tout seul ? (...) Vous devriez avoir honte d'être aussi proche de la direction " et auquel était joint le brouillon de l'affiche de l'autre syndicat, comportant des corrections d'écritures différentes, c'est à bon droit qu'un tribunal, après avoir constaté que les allégations visaient essentiellement l'autre syndicat, accusé d'être le porte-parole de la direction, retient que le fait, imputé au directeur du magasin, d'avoir corrigé l'affiche, ne dépassait pas les limites de la polémique syndicale et ne constituait pas une diffamation.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Valenciennes 2001-04-09, 2001-09-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°01-16907, Bull. civ. 2004 II N° 375 p. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 375 p. 315

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16907
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