AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen 28 février 2001) et les productions, qu'après la publication de deux dépêches par l'Agence France Presse (AFP), le 15 novembre 1996, vers 10 heures et 18 heures, Radio France Toulouse a diffusé l'information suivante : "Une avocate toulousaine sous les verrous. Maître Agnès X... a été mise en examen et incarcérée à la maison d'arrêt de Versailles. Elle est soupçonnée d'avoir renseigné directement des trafiquants de drogue... C'est au cours d'une conversation téléphonique que l'avocate toulousaine aurait prodigué ses conseils. Le juge d'instruction chargé du dossier parle de complicité et c'est à ce titre que Maître X... a été mise en examen et écrouée. Cette affaire est unique, il faut remonter six années en arrière pour se souvenir d'avocats mis en examen et écroués : ils avaient passé des armes au parloir d'une prison parisienne" ; que, s'estimant diffamée et victime d'une atteinte à la présomption d'innocence, Mme X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance, le 14 février 1997, la Société nationale de radiodiffusion Radio France (Radio France) en réparation de son préjudice sur les fondements des articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 9-1 du Code civil ; qu'avant toute défense au fond, Radio France a excipé de la nullité de l'assignation introductive d'instance, faute d'avoir été notifiée au ministère public et d'avoir précisé les textes applicables à la demande, et invoqué la fin de non-recevoir tirée des prescriptions prévues par les articles 53, 65 et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Radio France fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme X..., sur le seul fondement de l'article 9-1 du Code civil, alors, selon le moyen :
1 / que si sous couvert d'action portant sur le respect de la présomption d'innocence, le demandeur à l'action tente d'obtenir réparation de l'atteinte à sa réputation, son action doit être fondée sur l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 à l'exclusion de tout autre texte ;
qu'en se bornant à rappeler les objets respectifs des actions en diffamation et de l'action tendant à mettre fin à une atteinte à la présomption d'innocence, sans rechercher quel était l'objet de l'action de Mme X... et si ce dernier n'était pas, comme cela était expressément mentionné dans ses écritures, la réparation de l'atteinte portée à sa réputation, ce qui impliquerait l'application exclusive du régime de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2 / que les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité, mais sont aussi soumises au régime de prescription de l'article 65 de la même loi indiquant que l'action se prescrit aussi par trois mois révolus à compter du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait ; qu'en considérant que l'action fondée sur l'atteinte à la présomption d'innocence n'était pas soumise à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
Mais attendu, sur la première branche du moyen, que les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 et portant atteinte au respect de la présomption d'innocence peuvent être réparés sur le fondement unique de l'article 9-1 du Code civil ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'au cas précis, l'intimée visait indistinctement, et sans les hiérarchiser, plusieurs fondements juridiques au soutien de prétentions uniques, et qu'il était du devoir du juge, sinon de considérer qu'il n'était en réalité saisi que d'une demande fondée sur l'article 9-1 du Code civil, du moins d'envisager les faits dont il était saisi sous toutes les qualifications juridiques proposées et spécialement sous l'angle de l'atteinte à la présomption d'innocence ; que le seul visa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ne suffisait pas à rendre toutes autres demandes irrecevables ; qu'en cause d'appel, Mme X... ne fonde plus ses prétentions que sur l'article 9-1 du Code civil ;
Et attendu, sur la seconde branche, que, selon l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, les actions civiles fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 de cette loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité ; que ces dispositions spéciales, d'ordre public, dérogeant au droit commun, le délai de trois mois court à nouveau à compter de chaque acte interruptif de la prescription abrégée prévue par ce texte ;
que si c'est à tort que la cour d'appel a décidé que le demandeur n'avait pas à réitérer trimestriellement son intention de poursuivre l'action engagée, la censure de sa décision n'est pas encourue de ce chef, dès lors que l'application immédiate de cette règle de prescription dans l'instance en cours aboutirait à priver la victime d'un procès équitable, au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Radio France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les propos tenus à l'antenne constituaient une atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficiait Mme X... à la suite de sa mise en examen, alors, selon le moyen :
1 / qu'aucun texte n'interdit d'informer le public d'une mise en garde à vue ou d'une mise en détention provisoire ; qu'en considérant qu'une telle énonciation en raison de son ton dramatique laissait croire, par nature à la culpabilité de la personne et portait atteinte à la présomption d'innocence et qu'en conséquence il convenait de sanctionner l'organe d'information, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 9-1 du Code civil ;
2 / que l'atteinte à la présomption d'innocence consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement ; que la déclaration radiophonique comportant des phrases au conditionnel quant à la culpabilité de la personne ne peut porter atteinte à la présomption d'innocence de cette dernière ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9-1 du Code civil ;
3 / que l'énonciation d'un fait inexact comme une incarcération ou une complicité de trafic de stupéfiants porte atteinte à l'honneur et non à la présomption d'innocence ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 9-1 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'au cas précis, la thèse de la culpabilité de Mme X... était très fortement suggérée, d'abord par un titre accrocheur et faux, puisqu'au moment où l'annonce était faite, l'intimée était libre, ensuite par l'affirmation fallacieuse que sa mise en examen et son incarcération étaient motivées par sa complicité dans un trafic de stupéfiants, et, enfin, par la comparaison faite avec d'autres avocats écroués quelques années plus tôt, pour des faits d'une extrême gravité ; que le ton du communiqué, volontairement dramatique, et l'insistance mise par son auteur pour présenter les faits comme uniques, c'est-à-dire exceptionnels, avaient eu pour effet de mobiliser l'attention de l'auditeur et de ne lui laisser aucun doute sur la culpabilité de Mme X..., portant ainsi gravement atteinte au respect dû à la présomption d'innocence ;
Que de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que Mme X..., poursuivie pénalement, avait été présentée comme coupable, la cour d'appel a déduit à bon droit qu'il avait été porté atteinte au respect de la présomption d'innocence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.