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07/07/2004 | FRANCE | N°03-14166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2004, 03-14166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2003), que la société JP Finance a vendu à la société Grand Hôtel Montyon, un immeuble à usage d'hôtel, et s'est engagée à mener à bien des travaux de réfection de nature à obtenir pour cet hôtel un classement en catégorie "trois étoiles" ; qu'est notamment intervenue à cette opération, la société Synergie Bâtiment, entreprise assurée auprès de la compagnie Abeille Assurances,

aux droits de laquelle se trouve la compagnie Aviva assurances ; que des désordres s'étant p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2003), que la société JP Finance a vendu à la société Grand Hôtel Montyon, un immeuble à usage d'hôtel, et s'est engagée à mener à bien des travaux de réfection de nature à obtenir pour cet hôtel un classement en catégorie "trois étoiles" ; qu'est notamment intervenue à cette opération, la société Synergie Bâtiment, entreprise assurée auprès de la compagnie Abeille Assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Aviva assurances ; que des désordres s'étant produits, les sociétés JP Finance et Grand Hôtel Montyon ont assigné en garantie le constructeur et son assureur ;

Attendu que la société Grand Hôtel Montyon fait grief à l'arrêt d'affirmer que les conditions de la garantie décennale des constructeurs n'étaient pas remplies, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un vice de construction établi, la preuve du caractère apparent de ce vice lors de la réception incombe au constructeur ainsi qu'à toute personne tenue avec lui au titre de la garantie décennale dont il prétend s'exonérer ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à la société JP Finance, maître d'ouvrage, et à la société Grand Hôtel Montyon, acquéreur de l'ouvrage, de rapporter la preuve de la clandestinité du vice, la cour d'appel a opéré un renversement de la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 1315, 1792 et 2270 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la société Grand Hôtel Montyon ne rapportait pas la preuve du contenu des réserves exprimées lors de la réception des ouvrages et du caractère caché des désordres dont elle demandait la garantie alors que la charge de cette preuve lui incombait, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Leclerc-Masselon, ès qualités de liquidateur amiable de la société Grand Hôtel Montyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Leclerc-Masselon, ès qualités, à payer à la société Aviva la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14166
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Désordres portant atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination - Caractère caché lors de la réception de l'ouvrage - Preuve - Charge.

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat d'entreprise - Responsabilité de l'entrepreneur - Garantie décennale - Caractère caché des désordres lors de la réception de l'ouvrage

Il incombe au maître de l'ouvrage ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2004, pourvoi n°03-14166, Bull. civ. 2004 III N° 142 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 142 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Paloque.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14166
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