AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 01-17.446 et X 01-17.619 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2001), que, par acte dressé par M. X..., notaire, les époux Y... ont vendu aux époux Z... une maison d'habitation ; que, le 8 novembre 2000, ceux-ci ont assigné leurs vendeurs en nullité de la vente pour dol, puis se sont également prévalus, par conclusions du 19 juin 2001, d'un vice caché en raison du caractère inondable du bien ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 01-17.619 des époux Y... :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'annuler le contrat de vente, alors, selon le moyen :
1 / que le vice caché est nécessairement inhérent à la chose elle-même ; qu'ayant constaté que les risques d'inondation résultaient des eaux de ruissellement provenant du fonds supérieur et que la commune s'était engagée à réaliser sur ce fonds les travaux nécessaires pour empêcher toute inondation, ce dont il s'évinçait que la cause des inondations était extérieure à l'immeuble vendu, la cour d'appel a néanmoins retenu que le caractère inondable de la maison constituait un vice caché justifiant l'anéantissement de la vente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1641 du Code civil par fausse application ;
2 / que le juge ne saurait introduire un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué sans modifier les termes du litige, qu'en écartant le moyen tiré de ce que l'engagement pris par la commune de faire réaliser les travaux nécessaires privait d'objet la demande des époux Z..., en relevant qu'il n'était pas établi que les travaux avaient été réalisés et qu'ils empêcheraient dorénavant toute inondation, quand, dans leurs conclusions, M. et Mme Z... soutenaient qu'ils n'avaient eu de cesse d'obtenir que les travaux soient effectués par la municipalité et que celle-ci s'était engagée à les réaliser à bref délai, ce dont il résultait que les époux Z... ne contestaient pas que les travaux seraient réalisés, et qu'ils mettraient fin aux désordres, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les travaux empêcheraient dorénavant toute nouvelle inondation, quoique les époux Z... aient reconnu, dans leurs conclusions signifiées le 26 avril 2001 devant le premier président de la cour d'appel de Paris, "que le problème des inondations était réglé", la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Z... rapportaient la preuve de l'existence d'inondations, en janvier et mars 2001, sur leur terrain mais aussi à l'intérieur de la maison, faits qui s'étaient renouvelés à plusieurs reprises et dont les propriétaires précédents avaient été aussi victimes, la cour d'appel, qui n'a pas fait de constatation sur la cause de ces inondations et qui a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige ni violer l'article 1356 du Code civil relatif à l'aveu judiciaire, que la preuve n'était pas rapportée que des travaux de nature à prévenir toute nouvelle inondation aient été réalisés par la commune, a pu en déduire l'existence d'un vice caché inhérent à la maison elle-même ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° J 01-17.446 des époux Z... :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que les intérêts au taux légal ne sont dus qu'au jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;
Attendu qu'ayant considéré que les époux Z... étaient fondés à demander la nullité de la vente sur le fondement de l'article 1641 du Code civil invoqué devant la cour d'appel très rapidement après la constatation des dégâts et de leurs causes, l'arrêt, qui confirme, par ces motifs substitués, le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente, retient que les intérêts au taux légal sur la créance de restitution du prix et des frais et débours exposés par les acquéreurs courront à compter du 19 juin 2001, date à laquelle les époux Z... ont, par conclusions, demandé la nullité de la vente pour vice caché ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l'annulation du contrat en application duquel elle avait été versée ont pour point de départ le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° J 01-17.446 qui se serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 19 juin 2001 le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes de 1 600 000 francs et 103 500 francs, l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les sommes de 1 600 000 francs et 103 500 francs courront à compter du 8 novembre 2000, date de l'assignation en nullité de la vente ;
DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne les époux Y... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., de M. X... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.