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06/07/2004 | FRANCE | N°02-42504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2004, 02-42504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité d'apprenti plombier à compter du 30 août 1999 ; que, n'ayant obtenu ni le paiement des ses salaires, ni la régularisation de son contrat d'apprentissage, il a cessé de travailler le 27 octobre 1999 et a saisi le 4 février 2000 la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour allouer à M. X... des dommages-intérêts pou

r licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour travail dissimulé égale...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité d'apprenti plombier à compter du 30 août 1999 ; que, n'ayant obtenu ni le paiement des ses salaires, ni la régularisation de son contrat d'apprentissage, il a cessé de travailler le 27 octobre 1999 et a saisi le 4 février 2000 la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour allouer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaire, la cour d'appel énonce que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pour défaut de paiement des salaires doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de convocation à un entretien préalable, l'indemnité due ne peut être inférieure aux salaires effectivement perçus par le salarié qui a moins de six mois d'ancienneté ;

que l'omission de déclaration de l'embauche de M. X... aux organismes de protection sociale constitue un travail dissimulé ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnité la plus favorable devant lui être accordée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant alloué à M. X... une somme de 2 063,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42504
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travail dissimulé - Effets - Indemnisation - Etendue.

EMPLOI - Travail dissimulé - Effets - Indemnisation - Principe de faveur - Application

L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, notamment avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seule l'indemnité la plus favorable devant lui être accordée.


Références :

Code du travail L324-11-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 février 2002

Dans le même sens que : Chambre sociale, 2002-10-15, Bulletin, V, n° 312 (2), p. 300 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2004, pourvoi n°02-42504, Bull. civ. 2004 V N° 192 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 192 p. 205

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42504
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