AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité d'apprenti plombier à compter du 30 août 1999 ; que, n'ayant obtenu ni le paiement des ses salaires, ni la régularisation de son contrat d'apprentissage, il a cessé de travailler le 27 octobre 1999 et a saisi le 4 février 2000 la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour allouer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaire, la cour d'appel énonce que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pour défaut de paiement des salaires doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de convocation à un entretien préalable, l'indemnité due ne peut être inférieure aux salaires effectivement perçus par le salarié qui a moins de six mois d'ancienneté ;
que l'omission de déclaration de l'embauche de M. X... aux organismes de protection sociale constitue un travail dissimulé ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnité la plus favorable devant lui être accordée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant alloué à M. X... une somme de 2 063,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.