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30/06/2004 | FRANCE | N°03-12811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2004, 03-12811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 janvier 2003), que le 19 octobre 1999, M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a fait délivrer à Mme Y..., sa locataire, un congé avec offre de renouvellement; qu'en l'absence d'accord des parties sur le loyer du bail renouvelé, M. X... a assigné Mme Y... le 2 mars 2001 en fixation du prix du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé

à une certaine somme alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 23-8 du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 janvier 2003), que le 19 octobre 1999, M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a fait délivrer à Mme Y..., sa locataire, un congé avec offre de renouvellement; qu'en l'absence d'accord des parties sur le loyer du bail renouvelé, M. X... a assigné Mme Y... le 2 mars 2001 en fixation du prix du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé à une certaine somme alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité ; qu'en déclarant que le loyer du bail commercial ne peut être soumis à déplafonnement au motif que les lieux loués sont affectés principalement à une activité de bar, tabac, journaux s'adressant à une clientèle distincte de celle de l'hôtel-restaurant exploité dans les lieux, sans rechercher, comme le lui demandait le bailleur, si la destination des lieux telle qu'elle figurait au bail et résultait des constatations de l'expert montrait que ceux-ci avaient été construits en vue d'un seul usage d'hôtel meublé et y étaient toujours affectés, l'autorisation d'exercer le commerce de journaux, débit de tabac n'ayant pas d'influence sur leur caractère monovalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 qu'elle a violé ;

2 / que s'agissant de locaux construits en vue d'une seule utilisation, le plafonnement se trouve exclu et qu'à défaut de tout usage observé dans la branche d'activité considérée, la valeur locative est seule applicable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ne s'applique que si les locaux sont aménagés de manière à constituer une exploitation unique concernant une même clientèle, et constaté qu'en l'espèce, l'activité de l'hôtel-restaurant était quasiment nulle et qu'en réalité les lieux étaient affectés principalement et presque de manière exclusive à un usage de "bar-tabac-journaux" s'adressant à une clientèle tout à fait distincte de la clientèle d'un établissement hôtelier, la cour d'appel a pu en déduire que les locaux n'étaient pas monovalents ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision par motifs adoptés, en relevant que l'augmentation de 25 % du montant des taxes foncières entre 1991 et 2000 ne peut pas être considérée comme une modification notable au sens de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-12811
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Plafonnement - Exceptions - Locaux construits en vue d'une seule utilisation - Définition.

Ne sont monovalents que les locaux aménagés de manière à constituer une exploitation unique concernant une même clientèle.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2004, pourvoi n°03-12811, Bull. civ. 2004 III N° 137 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 137 p. 122

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Betoulle.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12811
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