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30/06/2004 | FRANCE | N°02-19758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2004, 02-19758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GPA Vie Paris et au Groupement de prévoyance maladie et accident (GPMA) Paris de ce qu'ils renoncent à leur deuxième moyen de cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 mars 1995, M. X... a adhéré à la police de groupe souscrite par le Groupement de prévoyance maladie et accident (GPMA) auprès de la société GPA Vie Paris ; que cette police a été résiliée le 5 juin 1996 à l'initiative de l'assureur pour défaut de paiemen

t des primes ; qu'en décembre 1995, M. X... avait demandé à la compagnie GPA l'exécutio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GPA Vie Paris et au Groupement de prévoyance maladie et accident (GPMA) Paris de ce qu'ils renoncent à leur deuxième moyen de cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 mars 1995, M. X... a adhéré à la police de groupe souscrite par le Groupement de prévoyance maladie et accident (GPMA) auprès de la société GPA Vie Paris ; que cette police a été résiliée le 5 juin 1996 à l'initiative de l'assureur pour défaut de paiement des primes ; qu'en décembre 1995, M. X... avait demandé à la compagnie GPA l'exécution de la garantie contractuelle prévue en cas d'incapacité temporaire totale ; que la GPA a rejeté cette demande, le 1er mars 1996, au motif qu'aux termes du contrat, l'incapacité temporaire totale était définie comme l'impossibilité absolue de se livrer à une quelconque activité ; que M. X... ayant contesté ce refus a sollicité le paiement d'une rente invalidité devant le tribunal de grande instance de Nice ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande en paiement de la rente d'invalidité présentée par M. X... intervenue pendant la période de validité du contrat, la cour d'appel a énoncé que si les assureurs soutenaient que la garantie invalidité permanente ne pouvait jouer qu'à compter du jour de la fixation du taux d'invalidité, soit à compter de la consolidation nécessairement intervenue après le 4 décembre 1996, fin de la période d'incapacité temporaire totale, ce nouveau sinistre, déclaré après la résiliation du contrat intervenue le 6 juin 1996, n'était que la conséquence de l'évolution sans interruption d'une maladie invalidante ;

Qu'en statuant ainsi, par référence à des règles qui ne concernent que les assurances de responsabilité, alors qu'il s'agissait d'assurances de personnes et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de rechercher si les conditions de mise en jeu du paiement de la rente étaient remplies, à savoir si la consolidation de l'état de l'assuré était intervenue antérieurement à la résiliation dudit contrat, la cour d'appel, qui a cependant déclaré recevable la demande de M. X..., a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la compagnie GPA à verser des dommages-intérêts à M. X..., la cour d'appel a retenu que les compagnies d'assurances avaient multiplié les difficultés de mise en oeuvre du contrat dès lors qu'elles ont été en possession d'un rapport de leur médecin suspectant la fausse déclaration au moment de la souscription du contrat ; qu'elles ont expressément mandaté un cabinet de détectives privés avec la mission de démontrer la fausse déclaration et ont "distillé" successivement des arguments nouveaux, manifestement persuadées, en dépit d'un rapport médical sans ambiguïté, d'être victimes d'une escroquerie ; que si la vigilance en ce domaine est louable, la persistance aveugle dans l'erreur est fautive et les moyens employés déloyaux et que la suspicion réitérée a effectivement causé un préjudice moral et l'acharnement un préjudice financier ; qu'elle a décidé que le droit de la compagnie à se défendre avait dégénéré en abus ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas le comportement fautif de cette partie, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement de la rente d'invalidité, condamné la compagnie GPA à verser à M. X... des indemnités journalières pendant la période du 5 décembre 1995 au 4 décembre 1996 ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 31 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19758
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance de groupe - Résiliation du contrat - Consolidation - Moment - Recherche - Nécessité.

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance de groupe - Risque réalisé après résiliation du contrat - Absence de garantie

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance de groupe - Résiliation du contrat - Effets - Application des règles concernant les assurances de personnes

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Risque - Risque réalisé après résiliation du contrat - Absence de garantie

Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui statuant en matière d'assurance de personnes accueille une demande en paiement d'une rente d'invalidité au motif que si la consolidation était intervenue après la résiliation du contrat, elle n'était que la conséquence de l'évolution, sans interruption, d'une maladie invalidante alors qu'il appartenait au juge du fond de rechercher si la consolidation de l'état de l'assuré était intervenue antérieurement à la résiliation dudit contrat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 juillet 2002

Sur la non-transposition aux assurances de personnes de la règle propre aux assurances de responsabilité, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2002-10-02, Bulletin, I, n° 224, p. 172 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2004, pourvoi n°02-19758, Bull. civ. 2004 II N° 337 p. 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 337 p. 284

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19758
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