La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2004 | FRANCE | N°01-14375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2004, 01-14375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2001) que la société MAJ Blanchisseries de Pantin (la société) a souscrit auprès de la ville de Toulouse le 31 octobre 1977, un contrat d'abonnement d'eau comportant un tarif dégressif, pour son établissement de Toulouse ; que, le 23 février 1990, le service de distribution d'eau a été concédé à la CGE, devenue Vivendi, le nouveau traité stipulant que les tarifs dégressifs continueraient d'Ã

ªtre appliqués aux entreprises qui en bénéficiaient ; que, toutefois, par l'effet d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2001) que la société MAJ Blanchisseries de Pantin (la société) a souscrit auprès de la ville de Toulouse le 31 octobre 1977, un contrat d'abonnement d'eau comportant un tarif dégressif, pour son établissement de Toulouse ; que, le 23 février 1990, le service de distribution d'eau a été concédé à la CGE, devenue Vivendi, le nouveau traité stipulant que les tarifs dégressifs continueraient d'être appliqués aux entreprises qui en bénéficiaient ; que, toutefois, par l'effet d'un avenant n° 1 du 12 juillet 1990, le régime dégressif a été réservé à des entreprises répondant à des conditions non remplies par la société ; que cette dernière a fait assigner la CGE, le 24 septembre 1993, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir déclarer abusive, comme portant atteinte à l'égalité de traitement entre les usagers, son exclusion du tarif dégressif, par voie de conséquence, inopposables les augmentations de tarifs qui lui avaient été appliquées, et de condamner la défenderesse à lui rembourser la différence entre les montants facturés et ce qui était dû sur la base de l'ancien tarif ; qu'après déclaration d'illégalité de l'avenant par jugement définitif du tribunal administratif de Toulouse du 10 juillet 1997, l'arrêt attaqué a, cependant, débouté la société de ses demandes de se voir appliquer rétroactivement le tarif dont elle bénéficiait antérieurement ;

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la déclaration d'illégalité d'un acte réglementaire par le juge administratif a, à l'égard du juge civil, une autorité absolue ; qu'il s'en déduit que le juge civil ne peut plus faire application de l'acte déclaré illégal par le juge administratif et doit appliquer, le cas échéant, les dispositions auxquelles cet acte s'était substitué ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société MAJ Blanchisseries de Pantin, que la déclaration d'illégalité de l'avenant n° 1 du 12 juillet 1990 n'a pu rendre de nouveau applicable entre les parties au litige le tarif dégressif inséré à l'article 37 du cahier des charges dans sa rédaction antérieure à cet avenant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 37 du cahier des charges annexé au traité de concession du 23 février 1990, dans sa rédaction initiale, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que cette déclaration d'illégalité ne pouvait avoir pour effet de remettre en vigueur l'acte antérieur auquel il s'était substitué et de rendre de nouveau applicable le tarif dégressif inséré à l'article 37 du cahier des charges dans sa rédaction antérieure résultant du traité de concession du 23 février 1990 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAJ Blanchisseries de Pantin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale des eaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte réglementaire - Illégalité prononcée par le juge administratif - Portée.

EAUX - Distribution - Exploitation à ferme par une société privée - Contrat d'affermage - Illégalité prononcée par le juge administratif - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Acte administratif - Acte réglementaire - Illégalité - Décision du juge administratif - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Affermage - Contrat d'affermage - Illégalité prononcée par le juge administratif - Portée

La déclaration d'illégalité d'un acte administratif par le juge administratif n'a pas pour effet de remettre en vigueur l'acte antérieur auquel il s'était substitué. Une entreprise ne peut dès lors prétendre pouvoir bénéficier rétroactivement du tarif dégressif pour la distribution de l'eau qui lui était accordé avant l'intervention de l'acte déclaré illégal.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2001

Sur la non remise en vigueur de l'acte administratif antérieur à celui qui est déclaré illégal : Conseil d'Etat, 1980-01-18, Recueil Lebon, p. 29.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2004, pourvoi n°01-14375, Bull. civ. 2004 I N° 196 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 196 p. 162
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 30/06/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-14375
Numéro NOR : JURITEXT000007049308 ?
Numéro d'affaire : 01-14375
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-30;01.14375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award