AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2001) que la société MAJ Blanchisseries de Pantin (la société) a souscrit auprès de la ville de Toulouse le 31 octobre 1977, un contrat d'abonnement d'eau comportant un tarif dégressif, pour son établissement de Toulouse ; que, le 23 février 1990, le service de distribution d'eau a été concédé à la CGE, devenue Vivendi, le nouveau traité stipulant que les tarifs dégressifs continueraient d'être appliqués aux entreprises qui en bénéficiaient ; que, toutefois, par l'effet d'un avenant n° 1 du 12 juillet 1990, le régime dégressif a été réservé à des entreprises répondant à des conditions non remplies par la société ; que cette dernière a fait assigner la CGE, le 24 septembre 1993, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir déclarer abusive, comme portant atteinte à l'égalité de traitement entre les usagers, son exclusion du tarif dégressif, par voie de conséquence, inopposables les augmentations de tarifs qui lui avaient été appliquées, et de condamner la défenderesse à lui rembourser la différence entre les montants facturés et ce qui était dû sur la base de l'ancien tarif ; qu'après déclaration d'illégalité de l'avenant par jugement définitif du tribunal administratif de Toulouse du 10 juillet 1997, l'arrêt attaqué a, cependant, débouté la société de ses demandes de se voir appliquer rétroactivement le tarif dont elle bénéficiait antérieurement ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la déclaration d'illégalité d'un acte réglementaire par le juge administratif a, à l'égard du juge civil, une autorité absolue ; qu'il s'en déduit que le juge civil ne peut plus faire application de l'acte déclaré illégal par le juge administratif et doit appliquer, le cas échéant, les dispositions auxquelles cet acte s'était substitué ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société MAJ Blanchisseries de Pantin, que la déclaration d'illégalité de l'avenant n° 1 du 12 juillet 1990 n'a pu rendre de nouveau applicable entre les parties au litige le tarif dégressif inséré à l'article 37 du cahier des charges dans sa rédaction antérieure à cet avenant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 37 du cahier des charges annexé au traité de concession du 23 février 1990, dans sa rédaction initiale, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II ;
Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que cette déclaration d'illégalité ne pouvait avoir pour effet de remettre en vigueur l'acte antérieur auquel il s'était substitué et de rendre de nouveau applicable le tarif dégressif inséré à l'article 37 du cahier des charges dans sa rédaction antérieure résultant du traité de concession du 23 février 1990 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAJ Blanchisseries de Pantin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale des eaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.