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29/06/2004 | FRANCE | N°02-20905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2004, 02-20905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article R.142-39 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le Tribunal retient que l'avis de l'expert, clair et précis, s'impose aux parties et à la juridiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'accidents du travail agricoles, le régime de l'expertise médicale est celui défini par le nouveau Code de procédure civile, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOT

IFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article R.142-39 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le Tribunal retient que l'avis de l'expert, clair et précis, s'impose aux parties et à la juridiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'accidents du travail agricoles, le régime de l'expertise médicale est celui défini par le nouveau Code de procédure civile, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ;

Condamne la CMSA de la Corse aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20905
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Accident du travail - Expertise - Régime - Détermination.

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Agriculture - Mutualité agricole - Accident du travail - Expertise - Régime - Détermination

Viole l'article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale le tribunal qui énonce que l'avis de l'expert s'impose aux parties et à la juridiction alors qu'en matière d'accidents du travail agricoles, le régime de l'expertise médicale est celui défini par le nouveau Code de procédure civile.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-39

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, 04 mars 2002

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1998-11-12, Bulletin, V, n° 489, p. 365 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2004, pourvoi n°02-20905, Bull. civ. 2004 II N° 327 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 327 p. 276

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : la SCP Lesourd, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20905
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