AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article R.142-39 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le Tribunal retient que l'avis de l'expert, clair et précis, s'impose aux parties et à la juridiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'accidents du travail agricoles, le régime de l'expertise médicale est celui défini par le nouveau Code de procédure civile, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ;
Condamne la CMSA de la Corse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.