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29/06/2004 | FRANCE | N°02-16830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2004, 02-16830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique,pris en ses deux branches :

Attendu que par actes des 15 décembre 1994 et 21 juillet 1995, la compagnie GAN VIE a confié à M. X... trois mandats d'agent général VIE, pour les agences d'Alençon Duché, Alençon Courteille et Alençon Normandie ; que ces mandats, s'ajoutant à ceux d'agent général IARD déjà confiés par la compagnie, comportaient une clause de non concurrence et de non réinstallation insérée par l'article 6c, aux termes de laqu

elle il renonçait à s'occuper, soit directement, soit indirectement, d'assurances su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique,pris en ses deux branches :

Attendu que par actes des 15 décembre 1994 et 21 juillet 1995, la compagnie GAN VIE a confié à M. X... trois mandats d'agent général VIE, pour les agences d'Alençon Duché, Alençon Courteille et Alençon Normandie ; que ces mandats, s'ajoutant à ceux d'agent général IARD déjà confiés par la compagnie, comportaient une clause de non concurrence et de non réinstallation insérée par l'article 6c, aux termes de laquelle il renonçait à s'occuper, soit directement, soit indirectement, d'assurances sur la Vie et d'opérations d'épargne en vue de la capitalisation ou de placements financiers dans les cantons dont le chef-lieu était situé dans un rayon de 50 km autour du siège de l'agence, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la cessation de son mandat ; que ces mandats ayant été révoqués le 14 décembre 1999 et un litige s'étant élevé entre la société GAN VIE et M. X... sur la validité de cette clause, celui-ci a assigné la société GAN VIE pour en faire prononcer l'annulation ;

Attendu que la société GAN VIE fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2002) d'avoir déclaré non écrite la clause litigieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le décret du 28 décembre 1950 homologuant le statut des agents généraux sur la vie ; qu'en effet le décret et le statut instituent un régime spécifique et distinct du statut des agents généraux de la branche IARD et s'il ne contient pas de disposition concernant une obligation de non-concurrence après cessation des fonctions, il laisse aux parties toute liberté pour en adopter une, même sans prévoir d'exclusivité territoriale ;

2 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du Gan vie qui exposaient, sur l'existence d'une exclusivité territoriale, que M. X... l'avait reconnue par ses propres déclarations, que la société le lui avait rappelé à plusieurs reprises dans l'exercice de son mandat, qu'une telle exclusivité était prévue par l'article 13 du statut pour les producteurs spécialisés en vue de protéger l'agent général et qu'elle était insérée dans tous les contrats GAN VIE ainsi que l'accord conclu entre le GAN et le syndicat national des agents généraux du GAN ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes du préambule du statut général Vie homologué le 28 décembre 1950 et encore applicable en la cause, les dispositions de ce statut, qui empruntent au principe général de protection minimale accordée à l'agent général de la branche IARD par le décret du 5 mars 1949, diffèrent principalement du statut général IARD par ce fait que, pour les opérations d'assurance-vie, il n'y a pas, en principe, d'exclusivité territoriale au profit de l'agent et qu'une telle exclusivité ne peut résulter que d'un accord spécial passé de gré à gré et inscrit dans le traité de nomination sous certaines conditions contractuelles ; que la cour d'appel, qui relève qu'aux termes du statut général IARD l'agent général d'assurance bénéficiait, en principe, pour les risques faisant l'objet du mandat à lui octroyé par son traité de nomination, de l'exclusivité de souscription et de gestion des contrats d'assurance portant sur des risques situés matériellement dans la circonscription de l'agence générale dont il était titulaire, et qu'en corollaire du bénéfice de cette exclusivité, une clause de non concurrence était imposée à l'agent IARD, a, à bon droit, déduit de la combinaison de ces dispositions que l'insertion d'une clause de non concurrence, sans contrepartie d'exclusivité, dans le traité de nomination avait pour effet de déroger au statut général Vie dans un sens défavorable à l'agent général de sorte qu'elle devait être reputée non écrite ; qu'ensuite, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que l'assureur qui n'avait attribué un secteur géographique à M. X... que pour l'obliger à y résider et lui interdire de prospecter dans les secteurs voisins ou de reprendre des affaires au détriment des autres agents généraux du GAN, ne pouvait soutenir lui avoir consenti d'exclusivité territoriale de production ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie d'assurances Gan vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances Gan vie à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette la demande de cette compagnie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16830
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Traité de nomination - Clause de non-concurrence - Validité - Condition.

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Exclusivité territoriale - Objet - Opérations d'assurance-vie - Condition

Les dispositions du statut général Vie, homologué le 28 décembre 1950, diffèrent principalement du statut général IARD par le fait que, pour les opérations d'assurance-vie, il n'y a pas en principe d'exclusivité territoriale au profit de l'agent et qu'une telle exclusivité ne peut résulter que d'un accord spécial passé de gré à gré et inscrit dans le traité de nomination sous certaines conditions contractuelles. Une cour d'appel a à bon droit déduit de la combinaison de ces dispositions que l'insertion d'une clause de non-concurrence, sans contrepartie d'exclusivité, dans le traité de nomination avait pour effet de déroger au statut général Vie dans un sens défavorable à l'agent général, de sorte qu'elle devait être réputée non écrite.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2004, pourvoi n°02-16830, Bull. civ. 2004 I N° 183 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 183 p. 152

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Bargue.
Avocat(s) : Me Delvolvé, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16830
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