AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 juin 2002), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise qui a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Germaine X..., puis de son héritier, M. Jacques X..., a demandé à un tribunal de grande instance de proroger les effets du commandement de saisie ; que M. X... a alors contesté la régularité de la procédure ainsi que la propriété des biens ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la Cour de Cassation ayant rejeté le 20 janvier 2004 (1ère CIV., pourvoi n° 01-16.695) le pourvoi formé contre la disposition du jugement relative à la vacance de la succession de Mme X..., est sans objet le moyen tenant aux conséquences d'une cassation dudit jugement ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre sur le recours en révision, alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant fait valoir que la CRCAM avait eu une attitude frauduleuse à l'égard de sa mère, ce qui justifiait le recours en révision, la cour d'appel ne pouvait pas sans dénaturer ses conclusions, décider qu'il fondait son recours sur des pièces non détenues par un tiers ;
2 / qu'en décidant que l'arrêt liquidant la créance ne semblait quant à lui frappé d'aucun recours, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'alors qu'elle statuait en matière sommaire, et que le titre exécutoire n'avait pas été remis en cause, il n'entrait pas dans les pouvoirs de la cour d'appel de surseoir à l'examen des moyens touchant au fond du droit, qui lui étaient soumis ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve létalement jusitifié ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son moyen tenant à la propriété des biens ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un arrêt du 6 février 1998 avait déjà statué sur la même demande et que le pourvoi formé contre cette décision avait été rejeté par la Cour de Cassation, (2ème CIV., 19 octobre 2000 pourvoi n° 98-14.165), l'arrêt retient exactement que la contestation se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... envers le Trésor public à payer une amende civile de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.