AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 6 juin 2002) et des productions, que le 29 août 1995, M. X..., salarié de la société Y... (la société), a été victime d'un accident du travail ;
que M. X... ayant pris l'initiative de saisir la caisse primaire d'assurance maladie en vue de l'organisation de la tentative de conciliation prévue par l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société a été convoquée le 27 janvier 1997 à une réunion de conciliation avec M. X... et qu'un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 13 février 1997 ; que, le 21 février 1997, M. X... a assigné aux mêmes fins la société et M. Y..., son représentant légal au moment du sinistre, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a accueilli la demande ; que, le 16 février 1999, la société et M. Y... ont assigné devant le tribunal de grande instance en exécution de sa garantie, la compagnie MAAF assurances, auprès de laquelle la société avait souscrit une police "multirisques du chef d'entreprise" couvrant le risque lié à la faute inexcusable de l'employeur ;
que la compagnie d'assurances a notamment opposé à cette demande la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite plus de deux ans après la convocation de l'employeur en conciliation devant la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que la compagnie MAAF assurances fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen, que la saisine par le tiers victime d'un accident du travail de la caisse primaire d'assurances maladie aux fins de voir constater amiablement la faute inexcusable de l'employeur constitue un préalable à l'introduction d'une instance contentieuse et équivaut à la citation en justice visée par l'article 2244 du Code civil ; que la société et M. Y... ayant assigné en garantie leur assureur plus de deux ans après que le tiers victime a formé une réclamation amiable devant la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré l'action recevable, a violé par refus d'application l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, ensemble l'article 2244 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'initiative de la victime, saisissant la caisse primaire d'assurance maladie de la requête, ne constitue pas l'action en justice visée à l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MAAF assurances à payer à M. Y... et à la société Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.