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24/06/2004 | FRANCE | N°02-19056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2004, 02-19056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 6 juin 2002) et des productions, que le 29 août 1995, M. X..., salarié de la société Y... (la société), a été victime d'un accident du travail ;

que M. X... ayant pris l'initiative de saisir la caisse primaire d'assurance maladie en vue de l'organisation de la tentative de conciliation prévue par l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale tendant à la reconnaiss

ance de la faute inexcusable de son employeur, la société a été convoquée le 27 janvier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 6 juin 2002) et des productions, que le 29 août 1995, M. X..., salarié de la société Y... (la société), a été victime d'un accident du travail ;

que M. X... ayant pris l'initiative de saisir la caisse primaire d'assurance maladie en vue de l'organisation de la tentative de conciliation prévue par l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société a été convoquée le 27 janvier 1997 à une réunion de conciliation avec M. X... et qu'un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 13 février 1997 ; que, le 21 février 1997, M. X... a assigné aux mêmes fins la société et M. Y..., son représentant légal au moment du sinistre, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a accueilli la demande ; que, le 16 février 1999, la société et M. Y... ont assigné devant le tribunal de grande instance en exécution de sa garantie, la compagnie MAAF assurances, auprès de laquelle la société avait souscrit une police "multirisques du chef d'entreprise" couvrant le risque lié à la faute inexcusable de l'employeur ;

que la compagnie d'assurances a notamment opposé à cette demande la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite plus de deux ans après la convocation de l'employeur en conciliation devant la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu que la compagnie MAAF assurances fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen, que la saisine par le tiers victime d'un accident du travail de la caisse primaire d'assurances maladie aux fins de voir constater amiablement la faute inexcusable de l'employeur constitue un préalable à l'introduction d'une instance contentieuse et équivaut à la citation en justice visée par l'article 2244 du Code civil ; que la société et M. Y... ayant assigné en garantie leur assureur plus de deux ans après que le tiers victime a formé une réclamation amiable devant la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré l'action recevable, a violé par refus d'application l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, ensemble l'article 2244 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'initiative de la victime, saisissant la caisse primaire d'assurance maladie de la requête, ne constitue pas l'action en justice visée à l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MAAF assurances à payer à M. Y... et à la société Y... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19056
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Définition - Exclusion - Saisine de la caisse primaire d'assurance maladie par la victime d'un accident du travail d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Tentative d'accord amiable - Saisine de la caisse par la victime d'un accident du travail - Portée

L'intervention de la victime d'un accident du travail, saisissant la caisse primaire d'assurance maladie d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ne constitue pas l'action en justice visée à l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances. Dès lors, une cour d'appel décide à bon droit que la saisine de cet organisme par le salarié ne faisait pas courir le délai de prescription biennale prévu par ce texte à l'encontre de l'employeur ayant assigné, en exécution de sa garantie, la compagnie d'assurance auprès de laquelle il avait souscrit une police multirisque du chef d'entreprise.


Références :

Code des assurances L114-1, al3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 juin 2002

Sur les effets de la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie en vue de l'organisation de la tentative de conciliation prévue à l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-09-16, Bulletin, II, n° 266, p. 218 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2004, pourvoi n°02-19056, Bull. civ. 2004 II N° 312 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 312 p. 264

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Croze.
Avocat(s) : Me Le Prado, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19056
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