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24/06/2004 | FRANCE | N°02-14886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2004, 02-14886


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2002) que la Fondation dénommée "Sa Sainteté Le Seigneur Hamsah Manarah" (la fondation) a demandé, en référé, à un président de tribunal de grande instance de rétracter l'ordonnance du 15 juin 2001 par laquelle il avait autorisé le préfet du département des Alpes de Haute-Provence à assigner à jour fixe la fondation devant le Tribunal ;

que le 5 juillet 2001, le préside

nt n'ayant pas accueilli sa demande, la fondation a interjeté appel ;

Attendu que la fond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2002) que la Fondation dénommée "Sa Sainteté Le Seigneur Hamsah Manarah" (la fondation) a demandé, en référé, à un président de tribunal de grande instance de rétracter l'ordonnance du 15 juin 2001 par laquelle il avait autorisé le préfet du département des Alpes de Haute-Provence à assigner à jour fixe la fondation devant le Tribunal ;

que le 5 juillet 2001, le président n'ayant pas accueilli sa demande, la fondation a interjeté appel ;

Attendu que la fondation fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen :

1 / que si l'ordonnance sur requête autorisant l'assignation à jour fixe est, en principe, insusceptible de recours, c'est-à-dire ne peut être déférée au juge d'appel, elle peut néanmoins, comme toute ordonnance sur requête, faire l'objet d'une rétractation par le juge qui l'a rendue ; qu'en affirmant que la demande de rétractation par voie de référé était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 496, alinéa 2, 537 et 788 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le fait que l'assignation à jour fixe, autorisée par l'ordonnance du 15 juin 2001 et confirmée par l'ordonnance du 5 juillet 2001, a été suivie d'une décision au fond n'empêche pas l'examen de la régularité de l'ordonnance ayant rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 15 juin 2001, dès lors que la régularité de l'assignation à jour fixe et de la décision rendue sur cette assignation dépend nécessairement de celle de l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe ; qu'en affirmant néanmoins que la demande de rétractation était devenue sans objet puisqu'il avait été statué au fond, la cour d'appel a violé les articles 31, 496, 543, 546 et 788 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 788 du nouveau Code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fondation Sa Sainteté Le Seigneur Hamsah Manarah aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du préfet du département des Alpes de Haute-Provence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14886
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure à jour fixe - Requête - Ordonnance y faisant droit - Nature - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Mesure d'administration judiciaire - Définition - Ordonnance sur requête autorisant une partie à assigner à jour fixe

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Exclusion - Cas

L'ordonnance sur requête autorisant une partie à assigner à jour fixe constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 788

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2002

Sur l'impossibilité de rétractation de l'ordonnance sur requête autorisant une assignation à jour fixe, en sens contraire : Chambre civile 3, 1983-05-03, Bulletin, III, n° 101, p. 79 (rejet). Sur l'absence de voies de recours contre l'ordonnance sur requête autorisant une assignation à jour fixe, dans le même sens que : Chambre commerciale, 1988-06-07, Bulletin, IV, n° 196, p. 136 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2004, pourvoi n°02-14886, Bull. civ. 2004 II N° 321 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 321 p. 271

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14886
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