AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre ;
Attendu que l'expert X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 659 de la cour d'appel de Versailles du 15 novembre 2000 qui avait accueilli la demande de récusation formée à son encontre ;
Que le pourvoi de M. X..., qui n'était pas partie à l'instance et à l'encontre duquel aucune condamnation n'avait été prononcée, n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.