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23/06/2004 | FRANCE | N°03-82371

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2004, 03-82371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Rémi,

- Y... Agnès, épouse X...,

- Z... Bertrand,

- A... Madeleine,

- B... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2003, qui, pour simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant, les a condamnés, les deux premiers en qualité d'auteurs prin

cipaux, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, les trois derniers, en qualité de complices, respecti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Rémi,

- Y... Agnès, épouse X...,

- Z... Bertrand,

- A... Madeleine,

- B... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2003, qui, pour simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant, les a condamnés, les deux premiers en qualité d'auteurs principaux, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, les trois derniers, en qualité de complices, respectivement, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 400 euros d'amende, 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2004 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Joly, Le Gall, Farge, Challe, Mme Chanet, MM. Roger, Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Beyer, Mme Thin, MM. Corneloup, Pometan, Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Agostini, Gailly, MM. Valat, Lemoine, Mmes Ménotti, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Les avocats ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 40 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription de l'action publique relative à la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'Henry C... ;

"aux motifs que le tribunal correctionnel a écarté l'exception de prescription soulevée par la défense en considérant que, quand bien même le délit visé par les poursuites serait une infraction instantanée, quand bien même il serait tenu compte du signalement du médecin de la Protection Maternelle et Infantile au directeur des affaires sanitaires et sociales en 1988, et alors même que le Code de procédure pénale n'a pas étendu l'application des délais spéciaux de prescription contre les mineurs au délit de simulation et dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant, la prescription n'était pas encourue en l'espèce ; que cette décision est fondée sur le principe selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut valablement agir en raison d'un obstacle de droit ou de fait à l'exercice de l'action ; qu'elle est parfaitement justifiée en l'espèce, dès lors que la minorité d'Henry C..., né le 21 janvier 1988, constituait un obstacle de droit qui a cessé au jour de la désignation d'un administrateur ad hoc le 17 novembre 2000 ; que le tribunal a également relevé que le mineur ayant eu connaissance de la réalité de sa filiation seulement en 1998, le premier acte de poursuite engagé en janvier 1999 ne pouvait être couvert par la prescription ;

"alors que, d'une part, la minorité des victimes ne constitue un obstacle de droit suspendant nécessairement l'exercice de l'action publique que dans les cas prévus par le législateur, à savoir pour les délits prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du Code pénal ; qu'en décidant que la minorité de la victime constituait un obstacle de droit à l'exercice de l'action publique tendant à réprimer le délit de substitution, simulation ou dissimulation d'enfant, qui ne figure pas au nombre des délits précités, la cour d'appel a violé l'article 8 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, le délit de substitution, simulation ou dissimulation d'enfant est un délit instantané dont la prescription commence à courir au jour de sa commission, laquelle est consommée au jour de la déclaration mensongère à l'officier de l'état civil ; que l'obstacle de fait constituant une cause de suspension de la prescription est celui qui s'assimile à une force majeure opposant un caractère insurmontable à l'exercice de l'action publique ; que ne constitue pas un obstacle de fait de nature à interrompre la prescription de l'action publique l'ignorance dans laquelle la partie civile se serait trouvée de la commission desdits faits ; qu'en l'espèce, l'enfant Henry X... a été déclaré à l'état civil le 22 janvier 1988 et le délit de simulation et dissimulation d'enfant dénoncé le 18 janvier 1999 ; qu'en décidant que la prescription n'était pas acquise au motif inopérant que l'enfant n'avait eu connaissance de sa filiation qu'en 1998, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

"alors qu'en tout état de cause, la prescription de l'action publique est une exception péremptoire et d'ordre public qui éteint l'action publique de manière absolue à l'égard de tous ; qu'à supposer même que le point de départ de la prescription du délit de simulation et dissimulation d'enfant ne soit pas le jour de la commission de l'infraction, il est nécessairement celui de la révélation des faits délictueux à toute personne susceptible de mettre en mouvement l'exercice de l'action publique, aucune disposition légale n'en ayant décidé autrement ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier de l'instruction que Roseline C... savait ce qui s'était réellement passé au moment de la naissance de l'enfant, le 21 janvier 1988 ; qu'il est également établi qu'en 1988, Mme le docteur D..., médecin appartenant au service de la Protection Maternelle et Infantile à Riom-es-Montagne pour la circonscription de Mauriac, a établi un rapport qu'elle a adressé à M. E..., directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, chargé de la tutelle et du contrôle des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, pour l'aviser de l'éventuelle substitution d'enfant (D 309) ;

qu'en sa qualité de fonctionnaire, celui-ci avait le devoir de dénoncer au ministère public la commission de cette infraction ; qu'ainsi, les faits de simulation ou dissimulation ayant entraîné atteinte à l'état civil d'un enfant ayant été révélés à la mère de l'enfant et aux services sociaux en 1988, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard de tous en 1991 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 21 janvier 1988, Roseline C... a donné naissance à un enfant qui a été déclaré à l'état civil le lendemain sous les prénoms d'Henry Ezéchiel, né de Rémi X... et d'Agnès Y..., son épouse ;

que cette situation a été portée à la connaissance de l'enfant en 1998 et a été dénoncée au procureur de la République, le 18 janvier 1999, par Roseline C... ; que le 3 juillet 1999, l'ouverture d'une information a été requise pour simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant ; que, par décision du 23 janvier 2002, le tribunal de grande instance d'Aurillac a jugé qu'Henry X... était le fils de Roseline C... dont il porterait désormais le nom ;

Attendu que, renvoyés devant le tribunal correctionnel pour simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant et complicité de ces délits, les prévenus ont excipé de la prescription de l'action publique ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant écarté cette exception, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que la minorité de l'enfant constituait, jusqu'à la désignation d'un administrateur ad hoc le 17 novembre 2000, un obstacle de droit ayant pour effet de suspendre le cours de la prescription de l'action publique, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que les faits de simulation et de dissimulation d'enfant, prévus par l'article 227-13 du Code pénal et qualifiés par l'article 345 ancien dudit Code de supposition d'enfant, constituent des infractions clandestines par nature dont le point de départ de la prescription se situe au jour où elles sont apparues et ont pu être constatées dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, soit, en l'espèce, lors de la révélation desdits faits au ministère public ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rémi et Agnès X... coupables du délit de simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil de l'enfant Henry X... et les a condamnés, chacun, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à réparation envers les parties civiles ;

"aux motifs que les époux X... reconnaissent les faits qui leur sont reprochés, qu'ils admettent avoir agi de façon délibérée dans le but de cacher la maternité d'origine de Roseline C... et d'endosser une maternité et une paternité fictives ; qu'il est prouvé que Jeanne-Marie F..., complice par aide, assistance et provocation, a abusé de l'autorité qu'elle détenait à la fois sur Roseline C..., jeune mineure ayant toujours vécu sous son autorité, et sur les époux X..., présentant également des personnalités influençables, pour les pousser à dissimuler la maternité de Roseline et simuler la naissance d'un enfant issu des relations des époux X... ; que ces derniers ont conservé une part de libre arbitre, Rémi X... ayant notamment demandé un délai de réflexion avant d'accepter ce subterfuge auquel, une fois leur accord donné, ils ont pleinement adhéré, investissant, y compris affectivement, dans leur relation avec Henry ;

"alors que, d'une part, l'élément intentionnel du délit de simulation ou dissimulation d'enfant ayant porté atteinte à l'état civil est constitué par la volonté de l'auteur du délit de porter atteinte à l'état civil de l'enfant ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais eu conscience de ce que leur action portait atteinte à l'état civil de l'enfant, leur souhait étant seulement de permettre à Roseline C... de garder son enfant près d'elle en évitant que celui-ci soit remis à la DDASS ; qu'en se bornant à affirmer que les époux X..., (dont elle souligne qu'ils avaient des personnalités influençables), avaient gardé une part de libre arbitre dans l'acceptation de l'endossement de la filiation de l'enfant Henry, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils avaient eu véritablement conscience de priver l'enfant de sa véritable identité, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et a entaché sa décision d'un manque de base légale ;

"alors que, d'autre part, en déduisant l'intention coupable des époux X... du fait qu'après avoir hésité à endosser une filiation fictive, ils s'étaient attachés à l'enfant, circonstance inopérante car postérieure à la commission du délit, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit et a entaché sa décision d'un manque de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 227-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Madeleine A... et Daniel B... complice de la commission du délit de simulation ou dissimulation ayant entraîné atteinte à l'état civil de l'enfant Henry X..., commis en qualité d'auteurs par les époux X... et les a condamnés, la première, à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 400 euros, et, le second, à une amende de 150 euros, ainsi qu'à réparation envers les parties civiles ;

"aux motifs que Madeleine A... et Daniel B... reconnaissent les faits qui leur sont reprochés et admettent avoir agi de façon délibérée dans le but de cacher la maternité d'origine de Roseline C... et de prêter aux époux X... une parenté fictive ; qu'ils doivent être déclarés complices de l'infraction pour avoir prêté aide et assistance tant au cours de la maternité que pour l'accouchement et la déclaration à l'état civil ;

"alors que, si Madeleine A... et Daniel B... ont reconnu avoir agi délibérément, il ressort, en revanche, des pièces de l'instruction qu'ils ont toujours affirmé avoir agi dans le but de protéger Roseline C... et son enfant en évitant un placement de l'enfant à la DDASS ; qu'en affirmant, sans autrement s'en expliquer, que les prévenus avaient agi "dans le but de cacher la maternité d'origine", la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience qu'avaient les prévenus de porter atteinte à l'état civil de l'enfant, et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 227-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertrand Z... complice du délit de simulation ou dissimulation ayant entraîné atteinte à l'état civil de l'enfant Henry X..., commis en qualité d'auteurs par les époux X... avec la complicité déterminante de Jeanne-Marie F... et condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis simple ainsi qu'à réparation envers les parties civiles ;

"aux motifs qu'en dépit des dénégations du prévenu, la nature des prescriptions plus adaptées à une première grossesse chez une jeune fille qu'à une femme ayant eu déjà deux maternités, le fait que ces actes aient donné lieu à l'établissement de prescriptions sous deux noms distincts constituent autant d'éléments significatifs d'une implication singulière du docteur Z..., participation sans laquelle la dissimulation de la grossesse de Roseline C... n'aurait probablement pu avoir lieu ;

qu'il est peu vraisemblable que la directrice du centre qui a organisé le subterfuge ait pris le risque de perdre toute crédibilité dans le département en dissimulant à un médecin, implanté de longue date dans la région, le stratagème qu'il aurait pu dévoiler à tout moment, à moins d'avoir accepté plus ou moins tacitement de le couvrir ;

qu'en sa qualité de médecin expérimenté, le docteur Z... n'a pas pu se laisser surprendre au point de ne pas se rendre compte de la supercherie avant la naissance de l'enfant ; que le comportement du docteur Z... montre qu'il redoutait manifestement les conséquences d'une révélation permettant de faire la lumière sur cette affaire ; que cette crainte ne peut s'expliquer autrement que par la conscience qu'il avait du rôle qui avait été le sien et des risques qu'il encourait ; qu'en dépit des nombreux courriers que lui a adressés le docteur G... qui a suivi Roseline C..., placée en secteur psychiatrique en raison des troubles de comportement qu'elle présentait après la naissance, et qui lui signalaient que cette dernière faisait état d'une fausse couche et évoquait son attachement à un enfant au foyer, le docteur Z... a soutenu avoir découvert cette affaire seulement en septembre 1999, lorsque la directrice du foyer lui a dit qu'il y avait eu une dissimulation de grossesse ; qu'il existe un ensemble de charges précises et concordantes qui ne laissent aucun doute sur l'implication en connaissance de cause de Bertrand Z... dans le processus de dissimulation de la maternité de Roseline C... et de simulation de maternité fictive d'Agnès X... ; que le délit n'aurait probablement pas pu être commis sans l'assistance du docteur Z... qui a établi les pièces médicales au vu desquelles la grossesse a pu être déclarée au nom d'Agnès X... et a permis l'enchaînement des événements ayant abouti à la réalisation de l'infraction ;

"alors que, d'une part, un prévenu ne peut se voir reprocher une complicité par aide ou assistance sans que soit établie à la charge de celui-ci la commission d'actes positifs d'aide ou d'assistance ; qu'en l'espèce, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la cour d'appel s'est bornée à constater que les actes médicaux prescrits par le docteur Z... au cours de la grossesse de Roseline C... l'avaient été sous deux noms différents et qu'il était peu vraisemblable que Jeanne-Marie F..., complice directe de la commission du délit, ait pris le risque de dissimuler au prévenu le stratagème mis en place ; que ces motifs ne caractérisent aucunement les actes positifs d'aide ou d'assistance mais déduisent celle-ci du comportement passif du docteur Z... ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ;

"alors que, d'autre part, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention de complicité de la commission d'un délit, les actes matériels de participation à la commission du délit doivent nécessairement être antérieurs ou concomitants à la réalisation de l'infraction et non postérieurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les craintes du prévenu quant à la révélation du délit ne pouvaient s'expliquer autrement que par son implication ; qu'en déduisant l'élément moral de l'infraction du comportement du prévenu, postérieur à la réalisation du délit, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"alors qu'en tout état de cause, tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier et que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en déduisant la complicité du docteur Z... du fait qu'il était invraisemblable qu'un autre complice ait pris le risque d'agir sans en informer le prévenu, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé les dispositions susvisées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quatre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82371
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Simulation ou dissimulation d'enfant.

1° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Simulation ou dissimulation d'enfant 1° MINEUR - Atteinte à la filiation - Simulation ou dissimulation d'enfant - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ.

1° Le point de départ de la prescription des délits de simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant doit être fixé au jour où l'infraction est apparue ou a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

2° PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Minorité de la victime (non).

2° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Minorité de la victime (non).

2° Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, la minorité de l'enfant victime d'un délit ne constitue pas un obstacle de droit ayant pour effet de suspendre le cours de la prescription.


Références :

2° :
Code pénal articles 227-13, 345 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 mars 2003

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1935-01-04 (rejet), Gazette du Palais, 1935, I, p. 353 ; Chambre criminelle, 1982-07-20, Bulletin criminel, n° 195, p. 530 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-02-20, Bulletin criminel, n° 70 (1), p. 167 (rejet) ; Chambre criminelle, 1999-10-27, Bulletin criminel, n° 239, p. 753 (cassation)

arrêt cité ; Chambre criminelle, 2002-12-17, Bulletin criminel, n° 233, p. 851 (cassation), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : 1882-02-01 (rejet), S. 1883, I, 155.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2004, pourvoi n°03-82371, Bull. crim. criminel 2004 N° 173 p. 630
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 173 p. 630

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82371
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