AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Philippe,
- Y... Martine, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre spéciale des mineurs, en date du 5 septembre 2002, qui, pour agression sexuelle, a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 13 de l'ordonnance du 2 février 1945, L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Philippe X... coupable d'agression sexuelle et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis et mise à l'épreuve, a déclaré Martine Y... civilement responsable et a condamné solidairement Jean-Philippe X... et Martine Y... à payer à Christine Z..., mère d'Aurore A..., la somme de 3 050 euros à titre de dommages et intérêts ;
"alors qu'il résulte des articles 13, alinéa 1, de l'ordonnance du 2 février 1945 et L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel statuant sur l'appel d'une décision du tribunal pour enfants doit entendre notamment les témoins et les parents du mineur ; que l'arrêt attaqué, qui statue sans avoir entendu la mère du prévenu, comparante, et le témoin sur les déclarations duquel devant le juge des enfants, elle se fonde, a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945, ensemble l'article L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, selon ces textes, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale de la cour d'appel statuent après avoir, notamment, entendu les parents du mineur ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il confirme que la mère du prévenu, dont la présence a été constatée, ait été entendue par le tribunal pour enfants et par la chambre spéciale de la cour d'appel ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, chambre spéciale des mineurs, en date du 5 septembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;