La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2002 | FRANCE | N°3256/00

France | France, Cour d'appel de nîmes, 05 septembre 2002, 3256/00


Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance de Monsieur le Conseiller de la mise en état en date du 17 mai 2002. Après que les débats aient eu lieu à l'audience publique du 28 mai 2002, où siégeaient : - Monsieur DELTEL, Président, - Madame JEAN, Conseiller, - Madame BRISSY-PROUVOST, Conseiller, assistés de : - Madame X..., Greffier, présente lors de l'audience, La Cour ainsi composée et assistée a entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 5 septembre 2002. Le

s magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret, conformément ...

Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance de Monsieur le Conseiller de la mise en état en date du 17 mai 2002. Après que les débats aient eu lieu à l'audience publique du 28 mai 2002, où siégeaient : - Monsieur DELTEL, Président, - Madame JEAN, Conseiller, - Madame BRISSY-PROUVOST, Conseiller, assistés de : - Madame X..., Greffier, présente lors de l'audience, La Cour ainsi composée et assistée a entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 5 septembre 2002. Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Y... est propriétaire sur la Commune de LACOSTE (84) de terres et d'une maison d'habitation contiguù à celle acquise le 17 juillet 1991 par les époux Z.... Le 18 octobre 1991, un plan était dressé par un architecte mandaté par Madame Y... pour formaliser un accord entre celle-ci et les époux Z... aux termes duquel ceux-ci recevaient une parcelle de terrain de 2m sur 12m au Nord de leur propriété en échange de laquelle ils consentaient une servitude de passage sur leur propriété. Postérieurement à la signature de ce plan, en réponse à une demande des époux Y... en restitution de la bande de 2m de large, les époux Z... ont fait savoir à Madame Y... qu'ils estimaient l'accord nul comme portant sur une parcelle de terrain qui leur appartenait déjà. Par exploit du 24 mars 1998, Madame Y... a fait assigner les époux Z... devant le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON aux fins de voir ordonner la réitération de l'accord du 18 octobre 1991 par acte authentique, constater l'existence de la servitude de passage à son profit et obtenir la démolition des ouvrages réalisés sur sa parcelle. Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2000, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a statué comme suit : "Constate le respect par les

époux Z... des nouvelles dispositions de l'article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Constate que l'acte en date du 18 octobre 1991 vaut contrat entre les parties ; Déclare nul l'échange opéré par l'acte du 18 octobre 1991 ; Déclare recevable la demande formée par Madame Y... en démolition de certains ouvrages ; Au fond, la déboute de ladite demande ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Madame Y... à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de 6.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Madame Y... aux entiers dépens de l'instance". Madame A... a régulièrement relevé appel de cette décision. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions signifiées le : - 26 février 2002 par Madame Y..., - 3 juillet 2001 par les époux Z.... Les intimés ont, après l'ordonnance de clôture du 17 mai 2002, fait signifier de nouvelles écritures le 22 mai suivant. En l'absence de tout motif grave, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, ces conclusions, postérieures de 5 jours à la clôture, seront déclarées irrecevables en application de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y... forme les demandes suivantes :

"Confirmer le jugement du 27 juin 2000, du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en ce qu'il a constaté que l'acte du 18 octobre 1991 vaut contrat entre les parties, et déclaré recevable la demande en démolition de certains ouvrages ; Réformer le jugement en toutes ses autres dispositions ; Et par conséquent ; - Constater l'accord du 18 octobre 1991 passé entre Madame Y... et les époux Z.... - Ordonner la réitération de l'accord du 18 octobre 1991 par acte authentique dans les 2 mois de la signification de l'arrêt à intervenir. - Désigner à cet effet tel notaire qu'il plaira à la Cour. - Dire et juger qu'à défaut, ledit arrêt sera publié au bureau des hypothèques compétent. -

Constater en conséquence, l'existence de la servitude de passage au profit du fonds de Madame Y... telle que définie par ledit accord de 1991. - Condamner Monsieur et Madame Z... à démolir les ouvrages réalisés par eux sur la parcelle de Madame Y... et ce, sous astreinte de 1.000 F (152,45A) par jour de retard à compter dudit arrêt à intervenir et dire qu'à défaut de démolition dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, Madame Y... pourra y faire procéder aux frais et risques des défendeurs. - Débouter Monsieur et Madame Z... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, les y déclarant irrecevables en tout cas mal fondés. - Condamner Monsieur et Madame Z... à verser à Madame Y... la somme de 50.000 F (7.622,45A) à titre de dommages et intérêts. - Condamner Monsieur et Madame Z... à payer à Madame Y... la somme de 15.000 F (2.286,74A) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Les condamner aux entiers dépens".

Les époux Z... ont formé un appel incident et demandent à la Cour de dire que le plan signé le 18 octobre 1991 ne constitue pas un accord valablement formé ayant force obligatoire entre les parties. Ils concluent en conséquence au débouté des prétentions de l'appelante. Subsidiairement, ils excipent de la nullité de l'échange en application des articles 1702 et 1704 du Code Civil et entendent voir rejeter toutes les demandes présentées par Madame Y.... Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 15.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, Les époux Z... soutiennent que le plan du 18 octobre 1991 constitue un simple projet de convention alors que l'appelante l'analyse en un véritable accord. L'échange est un contrat valablement formé dès qu'il y a rencontre des consentements

des parties, comme à bon droit retenu par le Tribunal. L'instrumentum n'est pas une formalité préalable à la validité de la convention qu'il consacre. En l'espèce, le plan établi le 18 octobre 1991 a été dressé par Monsieur B... à la demande des parties, pour exprimer l'accord de celles-ci sur l'échange d'une parcelle de terre par Madame Y... avec une servitude de passage consentie à celle-ci sur la propriété des époux Z.... Ce plan est signé par les parties et un voisin. Les signatures sont précédées des mentions manuscrites "lu et approuvé". Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a justement dit que du fait de la rencontre des volontés, les parties étaient tenues de leurs engagements résultant de l'acte clair et précis du 18 octobre 1991 valant contrat. C'est encore à bon droit que le Tribunal a fait application des dispositions de l'article 1704 du Code Civil aux termes duquel "si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue". Monsieur C... a été désigné en qualité d'expert par le Tribunal d'Instance d'APT saisi par les époux Z... d'une demande en bornage. Si cette procédure a pour but de définir des limites sans trancher le problème de la propriété, le rapport d'expertise judiciaire contradictoire, ordonné par le juge d'instance, peut être pris en considération par la Cour au même titre que les autres pièces produites dans l'instance en revendication. Ce document ne contredit pas les termes de l'échange mais donne les éléments permettant de délimiter les propriétés. Le juge de la revendication dispose d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété, les meilleures et les plus caractérisées. D... ressort des constatations de l'expert, des plans de l'ancien cadastre et de l'état des lieux, que

la limite Nord de la propriété des époux Z... se situe à 4 mètres de la façade de leur maison. Cette bande d'une largeur de 4 mètres est limitée au Nord par un talus. Sur un plan de bornage établi en 1976, un terme a été relevé à 3,80m au Nord de la maison devenue la propriété des époux Z... D... échet de relever avec le Tribunal que le plan cadastral ne fait pas preuve à lui seul de la propriété. La limite Nord figurée sur le plan cadastral rénové (à 2m du bâtiment) ne correspond à aucun titre ni à aucun élément naturel contrairement à celle de l'ancien plan qui longe un talus marquant une délimitation physique des propriétés. Cette limite ci correspond en outre à celle portée sur le plan de bornage établi en 1976 préalablement à la vente à Madame Y... ainsi qu'à celle séparant, dans les titres des auteurs des parties en date des 6 et 26 novembre 1936, les parcelles cadastrées section C n°16 et 17 (propriété des époux Z...) et celles cadastrées section C n°30 et 31 (propriété de Madame Y...). Aucune marque de possession contraire à ces éléments concordants n'a été relevée par l'expert judiciaire. Madame Y... ne justifie d'aucun acte matériel de nature à caractériser la possession réelle et continue qu'elle invoque. La prescription par possession dont elle se prévaut ne peut donc être considérée comme acquise. Compte tenu de la concordance entre les énonciations de l'ancien cadastre, les limites mentionnées dans les titres anciens, celles résultant de l'état des lieux et le terme mentionné sur le plan de bornage de 1976, la décision du Tribunal, reconnaissant le droit de propriété des époux Z... sur la bande de terrain de 2 mètres au Nord de leur maison sera confirmée, comme celle subséquente déclarant nul, en application de l'article 1704 du Code Civil, l'échange conclu le 18 octobre 1991. Aucun document ni témoignage n'est produit par Madame Y... pour justifier de la prescription acquisitive de l'assiette du passage revendiqué. Les constructions

réalisées par les époux Z... l'ont été sur leur propriété. La demande en démolition a donc été à juste titre rejetée en conséquence la nullité de l'échange du droit de propriété reconnu aux intimés. Au vu des pièces produites, la preuve de la propriété du terrain sur lequel a été édifié la cabane à chèvre n'est pas établie par Madame Y..., demanderesse en démolition. Le fait d'être convaincu, même à tort, de son bon droit, n'est pas constitutif d'abus en l'absence de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Les demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées. L'équité justifie d'allouer aux époux Z... la somme supplémentaire de 400A en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y... qui succombe dans l'intégralité de son appel principal supportera les dépens.PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, En la forme ; Dit l'appel principal de Madame Y... recevable ; Reçoit l'appel incident des époux Z... ; Dit irrecevables les écritures signifiées par les époux Z... le 22 mai 2002 ; Au fond ; Vu les articles 544, 1702, 1704 et suivants du Code Civil ; Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne Madame Y... à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de 400A en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne en outre aux dépens qui seront distraits au profit de Maître d'EVERLANGE, avoué, sur ses affirmations de droit ; Arrêt qui a été signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame X..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 3256/00
Date de la décision : 05/09/2002

Analyses

ECHANGEFormation - Accord des parties.

L'échange étant un contrat consensuel, qui se forme donc par le seul échange des consentements, il n'est pas nécessaire qu'un document constate expressément l'existence de la convention

ECHANGEObjet.

Selon l'article 1704 du Code civil, si l'un des co-échangistes s'aperçoit qu'il a reçu un bien n'appartenant pas à son co-contractant, il se trouve dispensé de livrer la chose qu'il a promise en contre-échange, sa seule obligation étant de rendre le bien qu'il a reçu. Lorsque le copermutant a reçu une chose qui lui appartenait, l'échange apparaît nul et le co-échangiste n'est pas tenu de rendre la chose qu'il a reçue puisqu'elle lui appartenait déjà


Références :

Code civil, article 1704

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2002-09-05;3256.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award