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23/06/2004 | FRANCE | N°01-17723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2004, 01-17723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2001), que la Société d'économie mixte de construction et de rénovation urbaine de Créteil (la SEMIC), maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages ouvrage par la compagnie Axa colonia, venant aux droits de la société Albingia, a, en vue de les vendre par lots en l'état futur d'achèvement, fait construire plusieurs bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de Mme X...
Y..., architecte, avec le concours de la soc

iété Socotec, bureau de contrôle, et de la société Sud parisienne auxiliaire d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2001), que la Société d'économie mixte de construction et de rénovation urbaine de Créteil (la SEMIC), maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages ouvrage par la compagnie Axa colonia, venant aux droits de la société Albingia, a, en vue de les vendre par lots en l'état futur d'achèvement, fait construire plusieurs bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de Mme X...
Y..., architecte, avec le concours de la société Socotec, bureau de contrôle, et de la société Sud parisienne auxiliaire d'entreprise (la SUPAE), assurée par la Société d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), chargée du lot gros oeuvre, qui a sous-traité le lot couverture à la société Etablissements Zell, depuis lors en liquidation judiciaire, également assurée par la SMABTP ;

qu'après réception et réparation de premiers désordres affectant les façades et les oriels, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Tuileries (le syndicat), se plaignant d'infiltrations au droit de la couverture, a assigné en référé expertise la SEMIC et l'assureur dommages ouvrage, lequel a demandé que les opérations d'expertise ordonnées le 28 décembre 1993 soient rendues communes au maître d'oeuvre, au bureau de contrôle, à l'entrepreneur général, à son sous-traitant et à la SMABTP ; qu'après dépôt du rapport, le syndicat a assigné en réparation la SEMIC, les locateurs d'ouvrage et les assureurs qui ont formé entre eux des actions récursoires ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la compagnie AXA Colonia, ci-après annexé :

Attendu que la loi n'exige pas que l'autorisation précise l'identité des personnes devant être assignées et, qu'à défaut de décision limitant les pouvoirs du syndic, l'autorisation vaut à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par les désordres signalés et des assureurs ;

qu'ayant relevé qu'aux termes de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 avril 1993, cette dernière avait donné "mandat au syndic pour toute action à entreprendre, au fond, pour réparation judiciaire des malfaçons ou non façons de la toiture de la copropriété, recevoir toutes sommes éventuellement allouées par le tribunal et, généralement faire le nécessaire pour que la copropriété ait satisfaction à ses demandes", la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'autorisation ainsi donnée satisfaisait aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et que le syndic était recevable à agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses recours en garantie contre les locateurs d'ouvrage et la SMABTP, alors, selon le moyen, que la mise en cause dans le délai de garantie décennale d'une partie à des opérations d'expertise prive l'intéressé de la possibilité d'opposer ensuite à toutes les parties présentes à ladite expertise la prescription dudit délai ; qu'en l'espèce, la réception des derniers travaux est intervenue le 28 août 1994 ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence les Tuileries a assigné l'assureur dommages ouvrage, Albingia, le 1er décembre 1993, ce qui a donné lieu à une ordonnance de référé du 28 décembre 1993 ; que l'assureur dommages ouvrage a fait à son tour assigner le 8 février 1994 la SUPAE, les établissements Zell, le cabinet X...
Y..., le bureau de contrôle SOCOTEC et la SMABTP devant le juge des référés aux fins de leur rendre commune les opérations d'expertise de l'expert désigné par l'ordonnance du 28 décembre 1993 ; que l'assignation délivrée par l'assureur dommages ouvrage en février 1994 tendait à faire intervenir la SUPAE, les établissements Zell, le cabinet X...
Y..., le bureau de contrôle SOCOTEC et la SMABTP à la procédure intentée antérieurement par le syndicat des copropriétaires, dont l'objet était de déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants aux opérations de construction ; qu'ainsi, la SUPAE,

les établissements Zell, le cabinet X...
Y..., le bureau de contrôle SOCOTEC et la SMABTP étaient présentes avant l'expiration de la garantie décennale à une procédure de référé diligentée par le syndicat des copropriétaires ;

qu'en conséquence, l'effet interruptif de prescription du délai de garantie décennale lié à l'assignation délivrée aux intéressés par l'assureur dommages ouvrage en février 1994 suite à la mise en cause par le syndicat des copropriétaires s'étendait nécessairement à la prescription du délai de garantie décennale concernant les rapports entre, d'une part, le syndicat des copropriétaires de la résidence et d'autre part, la SUPAE, les établissements Zell, le cabinet X...
Y..., le bureau de contrôle SOCOTEC et la SMABTP ; qu'en se fondant, pour décider le contraire, sur le fait que l'effet interruptif d'une assignation en référé ne valait qu'à l'égard de la partie à la requête de laquelle a été délivrée l'assignation, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2270 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le syndicat n'avait pas assigné en référé la SUPAE, la société Etablissements Zell, la SMABTP, Mme Z... et la Socotec et que si ces entreprises et assureur avaient participé aux opérations d'expertise, c'est parce qu'ils y avaient été attraits par l'assureur dommages ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation en référé délivrée à ces parties à la requête de la compagnie Albingia n'avait pas eu d'effet interruptif de prescription à l'égard du syndicat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident de la SUPAE et de la SMABTP en ce qu'il est dirigé contre Mme Z..., ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... et la société Etablissements Zell étant dans leurs rapports personnels des tiers qui ne peuvent agir en responsabilité l'un à l'égard de l'autre que sur un fondement quasi délictuel, le moyen est sans portée ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident de la compagnie Axa Colonia :

Vu les articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe du Code des assurances ;

Attendu que pour déclarer le syndicat recevable en son action en garantie à l'encontre de la compagnie Axa Colonia, l'arrêt retient que l'assureur ne peut imposer valablement une forme déterminée pour la déclaration de sinistre, qu'une assignation en justice valablement délivrée par huissier de justice à l'assureur et contenant les précisions utiles quant à la désignation de l'assuré, le risque couvert et le sinistre déclaré, équivaut à une déclaration de sinistre effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et que tel est bien le cas en l'espèce de l'assignation en référé délivrée par le syndicat à l'assureur dommages ouvrage le 1er décembre 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la SUPAE et de la SMABTP en ce qu'il est dirigé contre la SEMIC :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la SUPAE et la SMABTP à garantir la SEMIC des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de ces condamnations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de Mme Z... et sur le pourvoi incident de la SUPAE et de la SMABTP en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa Colonia, venant aux droits de la compagnie Albingia et sur le second moyen du pourvoi incident de la compagnie AXA Colonia, venant aux droits de la compagnie Albingia ;

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Albingia, direction pour la France d'Axa Colonia, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Tuileries les sommes en principal de 1 600 000 francs soit 243 918,43 euros, 192 000 francs soit 29 270,21 euros, 100 000 francs soit 15 244,90 euros et 30 000 francs soit 4 573,47 euros, en ce qu'il dit qu'Albingia sera garantie de ces condamnations par la SEMIC, SUPAE, la SMABTP, le cabinet Z... et Socotec, et en ce qu'il condamne la SUPAE et la SMABTP à garantir la SEMIC des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 19 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires Résidence Les Tuileries et la Société d'économie mixte construction et rénovation urbaine de Créteil DEMIC-SAEM, ensemble, aux dépens du pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-17723
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Mise en oeuvre - Conditions - Déclaration de sinistre - Définition.

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Définition

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Demande - Recevabilité - Défaut - Cas

Pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation en faire désigner un par le juge des référés. Les dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, d'ordre public, interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'expert.


Références :

Code des assurances L242-1, A243-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2001

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2001-12-04, Bulletin, I, n° 301, p. 191 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2004, pourvoi n°01-17723, Bull. civ. 2004 III N° 124 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 124 p. 111

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Lardet.
Avocat(s) : la SCP Boulloche, Me Bouthors, Me Capron, Me Choucroy, la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17723
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