La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2004 | FRANCE | N°03-30026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2004, 03-30026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1106-1-I-5 du Code rural (ancien), devenu l'article L. 722-10 du Code rural ;

Attendu, selon ce texte, que les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la soci

été, à une exploitation ou entreprise agricole ;

Attendu que la caisse de mutual...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1106-1-I-5 du Code rural (ancien), devenu l'article L. 722-10 du Code rural ;

Attendu, selon ce texte, que les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole ;

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a affilié Mme X..., associée et cogérante minoritaire de la société civile à objet agricole Domaine du Caroubier, au régime d'assurance maladie-invalidité-maternité des personnes non salariées des professions agricoles et lui a décerné une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à l'exercice 1997 ;

Attendu que, pour faire droit au recours de l'intéressée, l'arrêt attaqué retient que le simple fait d'être gérant minoritaire et non rémunéré d'une société exploitant un domaine agricole n'implique aucunement en soi l'exercice d'une activité agricole et que la CMSA ne caractérise pas en l'espèce la participation effective à cette activité d'une personne qui exerce au demeurant à plein temps une activité non agricole ;

Qu'en statuant ainsi alors que, quels que soient le temps nécessaire à son activité de gérance et les autres activités exercées par ailleurs, le gérant d'une société civile ayant pour objet l'exercice d'activités agricoles doit être considéré, en raison de la nature de ses fonctions, même en l'absence de rémunération, comme participant à l'activité agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de son recours ;

Condamne Mme X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CMSA du Var et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30026
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (Loi du 25 janvier 1961) - Assujettissement - Personnes assujetties - Activité agricole - Membre d'une société - Fonctions - Nature - Portée.

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (Loi du 25 janvier 1961) - Assujettissement - Personnes assujetties - Activité agricole - Participation à l'activité agricole - Définition

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (Loi du 25 janvier 1961) - Assujettissement - Personnes assujetties - Activité agricole - Membre d'une société - Gérant minoritaire non rémunéré - Portée

Quels que soient le temps nécessaire à son activité de gérance et les autres activités exercées par ailleurs, le gérant d'une société civile ayant pour objet l'exercice d'activités agricoles doit être considéré en raison de la nature de ses fonctions, même en l'absence de rémunération, comme participant à l'activité agricole.


Références :

Code rural (ancien) 1106-1-I-5°
Code rural L722-10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 novembre 2002

Dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-10-18, Bulletin, V, n° 326, p. 261 (cassation partielle) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2004, pourvoi n°03-30026, Bull. civ. 2004 II N° 302 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 302 p. 255

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award