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22/06/2004 | FRANCE | N°02-19659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2004, 02-19659


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 14 septembre 1992, M. X..., manutentionnaire de la société Y..., a été victime d'un accident du travail ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 5 mai 1994, devenu irrévocable, a retenu la prévention de blessures involontaires et d'infractions aux règles de sécurité du travail à l'encontre de M. Y..., président-directeur général de la société ; que la Caisse d'assurances accidents agricoles (CAAA) invoq

uant l'application cumulative des articles 903 et 904 du Code des assurances soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 14 septembre 1992, M. X..., manutentionnaire de la société Y..., a été victime d'un accident du travail ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 5 mai 1994, devenu irrévocable, a retenu la prévention de blessures involontaires et d'infractions aux règles de sécurité du travail à l'encontre de M. Y..., président-directeur général de la société ; que la Caisse d'assurances accidents agricoles (CAAA) invoquant l'application cumulative des articles 903 et 904 du Code des assurances sociales du 19 juillet 1911 modifié, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, a poursuivi la condamnation solidaire de la société Y... et de M. Y... au remboursement des prestations par elle versées ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 5 juillet 2002) n'a fait droit à sa demande qu'à l'encontre de la société ;

Attendu que la CAAA fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que la législation locale qui demeure en vigueur dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, a seule vocation à s'y appliquer, à l'exclusion de la législation applicable dans les autres départements français, et constitue en conséquence dans les départements d'Alsace-Moselle le droit commun et non l'exception qui dérogerait à la règle ; qu'en présupposant que les dispositions particulières du droit local autorisant la caisse à exercer un recours contre les chefs d'entreprise qui lui sont affiliés n'avaient pas été abrogées mais devaient être interprétées de façon stricte, voire restrictive, en raison de leur caractère exorbitant par rapport à la législation française sur les accidents du travail, pour en déduire que les articles 903 et 904 du Code local des assurances sociales ne pouvaient être appliqués cumulativement, le premier ne pouvant viser que les entreprises individuelles, le second que les seules personnes morales, la cour d'appel a violé les articles 899, 903 et 904 du Code local des assurances sociales et, par fausse application, le principe specialia generalibus derogant ;

2 / qu'il ressort des textes susvisés qui s'appliquent cumulativement, que sont responsables à l'égard notamment des caisses de sécurité sociale : les chefs d'entreprise, qu'ils dirigent soit une entreprise personnelle, soit une personne morale, les fondés de pouvoir ou représentants des chefs d'entreprise, surveillants de l'exploitation ou ouvriers, que ces personnes travaillent pour une personne physique ou une personne morale, ainsi que les personnes morales mais uniquement à raison des fautes commises par leurs dirigeants de droit ; qu'en déclarant que l'article 903 du Code local des assurances sociales visait uniquement les entreprises individuelles et l'article 904 les seules personnes morales, la cour d'appel a violé les articles 903, 904 et 899 du Code local des assurances sociales ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu, à bon droit, qu'en application de l'article 904 du Code local des assurances sociales, la CAAA ne disposait que d'un recours contre la société Y... dès lors que M. Y..., en sa qualité de président-directeur général de la société, entrait dans la catégorie des personnes visées par ce texte ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'assurance accidents agricole (CAAA) du Bas-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse d'assurance accidents agricole (CAAA) du Bas-Rhin et de la compagnie Assurances générales de France (AGF) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19659
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Accident du travail - Agriculture - Recours de la caisse - Personne tenue au remboursement - Détermination.

AGRICULTURE - Accident du travail - Alsace-Lorraine - Recours de la caisse - Personne tenue au remboursement - Détermination

Il résulte des dispositions de l'article 904 du Code des assurances sociales du 19 juillet 1911 modifié, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qu'une société anonyme est seule tenue de rembourser à une caisse d'assurance accidents agricole (CAAA) les dépenses engagées par celle-ci lorsque l'accident a été occasionné par un membre de sa direction tel le président-directeur général.


Références :

Code local des assurances sociales 904

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2004, pourvoi n°02-19659, Bull. civ. 2004 II N° 303 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 303 p. 255

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19659
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