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05/07/2002 | FRANCE | N°97/05609

France | France, Cour d'appel de colmar, 05 juillet 2002, 97/05609


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/CW R.G. N° 2 B 97/05609 Minute N° 2 M 697.2002 Copies exécutoires à : Maître BECKERS Maître WYBRECHT-HIRIART La S.C.P. CAHN etamp; ASSOCIES Le 5 juillet 2002 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 05 JUILLET 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Adrien LEIBER, Président de Chambre Clarisse SCHIRER, Conseiller Hubert BAILLY, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : Astrid DOLLE DEBATS en audience publique du 24 mai 2002 ARRET PAR DEFAUT du 05 juillet

2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'A...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/CW R.G. N° 2 B 97/05609 Minute N° 2 M 697.2002 Copies exécutoires à : Maître BECKERS Maître WYBRECHT-HIRIART La S.C.P. CAHN etamp; ASSOCIES Le 5 juillet 2002 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 05 JUILLET 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Adrien LEIBER, Président de Chambre Clarisse SCHIRER, Conseiller Hubert BAILLY, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : Astrid DOLLE DEBATS en audience publique du 24 mai 2002 ARRET PAR DEFAUT du 05 juillet 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : DEMANDE EN REMBOURSEMENT PAR UN DEBITEUR DE PRESTATIONS SOCIALES, OU UN ASSUREUR, POUR DES DOMMAGES CAUSES PAR UN BATIMENT A UNE PERSONNE OU A UNE CHOSE MOBILIERE APPELANTE et demanderesse : La CAISSE D'ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE (C.A.A.A.) DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 2, rue Baldung Grien B.P. 302/R8 67008 STRASBOURG CEDEX représentée par Maître BECKERS, avocat à COLMAR INTIMES : - défendeur : Monsieur Lucien X... ... par Maître WYBRECHT-HIRIART, avocat à COLMAR - appelé en déclaration de jugement commun : Monsieur Pascal Y... ... par la S.C.P. CAHN etamp; ASSOCIES, avocats à COLMAR * * *

Le 14 septembre 1992 Monsieur Pascal Y..., salarié de la S.A. X..., a été victime d'un grave accident du travail, son bras

droit ayant été happé par une chaîne de transmission destinée à transporter les bois à la coupe.

Par jugement du 5 mai 1994 Monsieur Lucien X..., P.D.G. de la S.A. X..., a été pénalement condamné pour blessures involontaires et infraction aux règles de sécurité du travail.

Par assignation délivrée le 6 janvier 1995 la CAISSE D'ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE DU BAS-RHIN (C.A.A.A.) a fait citer Monsieur Lucien X... devant le Tribunal de grande instance de COLMAR aux fins de condamnation, par application de l'article 903 du Code local des assurances sociales, à lui rembourser le montant des prestations servies à Monsieur Y....

Selon jugement du 24 septembre 1997 le tribunal a déclaré cette demande irrecevable à l'encontre de Monsieur X... et a constaté que l'appel en garantie formé par celui-ci à l'égard des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F.) était sans objet.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1997 la C.A.A.A. DU BAS-RHIN a interjeté appel de ce jugement.

Selon conclusions du 27 septembre 2000 elle fait valoir que sa demande est dirigée contre Monsieur Lucien X... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la S.A. X..., - que Monsieur X..., étant chef d'entreprise et ayant fait l'objet d'une condamnation pénale par un jugement correctionnel qui a réservé les droits de la Caisse, doit être condamné sur le fondement de l'article 903 du Code local des assurances sociales à rembourser toutes les prestations en nature et en espèces versées à la victime, - que la même demande est recevable et fondée à l'encontre de la S.A. X... sur le fondement de l'article 904 du même code, - que cette société est mal fondée à prétendre que ces dispositions ne s'appliquent pas à une entreprise de scierie, alors qu'elle a adhéré et cotisé à la C.A.A.A. et que

celle-ci a indemnisé son salarié, - que la faute, qui n'est pas nécessairement inexcusable, est caractérisée par le dossier pénal et réside notamment dans l'absence de dispositif de protection des chaînes de transmission et des engrenages, - que les prestations servies à la victime s'élèvent à 571.467,45 F, montant auquel s'ajoute le capital constitutif de la rente mensuelle de 3.969,91 F, soit 715.965,33 F.

Elle conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur Lucien X... et de la société X... solidairement à lui payer la somme totale de 1.287.432,78 F avec les intérêts légaux à compter de la demande, ainsi que les entiers dépens de la procédure et une indemnité de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Monsieur Lucien X... fait observer que la S.A. X..., employeur de la victime, n'a jamais été mise en cause dans la procédure et qu'à juste titre le recours dirigé contre lui-même a été déclaré irrecevable.

Subsidiairement il conteste que l'article 903 du Code local des assurances sociales puisse s'appliquer à une entreprise de scierie qui n'est pas une exploitation agricole.

Il fait également valoir qu'il n'a pas commis une faute intentionnelle ou inexcusable, qualification exigée en droit commun pour permettre un recours contre l'employeur.

Il conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, en réitérant à titre subsidiaire son appel en garantie contre la Compagnie A.G.F. qui devrait prendre en charge les conséquences de l'accident.

Il sollicite enfin un montant de 800 ä au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à l'encontre de la C.A.A.A..

La société A.G.F. conclut à la confirmation du jugement dont elle

s'approprie les motifs.

Elle soutient subsidiairement que l'article 903 du Code local des assurances sociales doit être considéré comme implicitement abrogé par la législation d'ordre public des accidents du travail.

Elle conteste en tout cas l'appel en garantie formé contre elle en faisant valoir que la police d'assurance a été souscrite par la S.A. X..., laquelle n'a pas été mise en cause, et qu'elle ne couvre pas la responsabilité personnelle de Monsieur X..., - qu'en outre le contrat exclut la garantie de l'assureur lorsque les dommages subis par les préposés résultent de la faute inexcusable de l'employeur lui-même.

Elle conclut également à la condamnation des parties adverses à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 F, outre les dépens taxables.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2002 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;

Attendu que les premiers juges ont exactement constaté que seul Monsieur Lucien X... avait été assigné et que l'indication selon laquelle il était pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la S.A. X... était insuffisante pour considérer que cette personne morale était valablement mise en cause, et ce d'autant que les conclusions ne visaient que le défendeur ;

Attendu qu'en outre la déclaration d'appel du 17 novembre 1997 intime "Monsieur Lucien X..." sans autre précision ;

Attendu que, pas plus qu'en première instance, la société X... n'a fait l'objet d'une assignation devant la Cour, qui n'est donc pas saisie à son égard malgré le dépôt de conclusions dirigées contre elle ;

Attendu que s'il est vrai que Monsieur Lucien X... a été condamné au pénal et que le jugement correctionnel du 5 mai 1994 a réservé les droits de la C.A.A.A. sur sa constitution de partie civile, il doit être observé que la Caisse n'a pas poursuivi cette procédure et qu'elle a engagé une action devant la juridiction civile non pas sur le fondement des infractions pénales ainsi sanctionnées, mais en invoquant les dispositions des articles 903 et suivants du Code local des assurances sociales ;

Attendu que ces dispositions particulières du droit local autorisant la CAISSE D'ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE à exercer un recours contre les chefs d'entreprise qui lui sont affiliés n'ont pas été abrogées, même implicitement, mais doivent être interprétées de façon stricte, voire restrictive, en raison de leur caractère exorbitant par rapport à la législation française sur les accidents du travail ;

Attendu que l'article 903 précité vise les "chefs d'entreprise" ou les personnes qui leur sont assimilées au sens de l'article 899 du même code ;

Attendu que l'article 904 indique que sont également responsables à titre de chefs d'entreprise les sociétés par actions, sociétés de secours mutuel, coopératives, corporations, sociétés à responsabilité limitée ou toute autre société commerciale, à raison des accidents occasionnés par leurs dirigeants ;

Attendu que ces deux articles ne peuvent pas être appliqués cumulativement, le premier visant manifestement les entreprises individuelles en nom personnel alors que le second concerne les personnes morales ;

Attendu qu'en l'espèce, dès lors que la victime était employée par la S.A. X..., la C.A.A.A. ne pouvait exercer son recours qu'à l'encontre de cette société, en raison de la faute commise par son représentant légal, mais non à l'encontre de ce dernier à titre

personnel, - qu'en effet la qualité de "chef d'entreprise" ne saurait être partagée à la fois par une personne morale et par une personne physique ;

Attendu qu'en conséquence le jugement déclarant irrecevable la demande dirigée contre Monsieur Lucien X... et constatant que l'appel en garantie contre les A.G.F. était sans objet doit être confirmé ; PAR CES MOTIFS ============== - DEBOUTE la CAISSE D'ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE DU BAS-RHIN de son appel, - CONFIRME le jugement rendu le 24 septembre 1997 par le Tribunal de grande instance de COLMAR, - CONDAMNE la CAISSE D'ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE DU BAS- RHIN aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer, en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, une indemnité de 800 ä (HUIT CENTS EUROS) à Monsieur Lucien X... et une indemnité de 500 ä (CINQ CENTS EUROS) à la Compagnie A.G.F..

Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 97/05609
Date de la décision : 05/07/2002

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Sécurité Sociale - Assurances sociales

Les dispositions particulières du droit local autorisant la Caisse d'Assurance-Accidents Agricole (CAAA) du Bas-Rhin, à exercer un recours contre les chefs d'entreprise qui lui sont affiliés, doivent être d'interprétation stricte en raison de leur caractère exorbitant par rapport à la législation française sur les accidents du travail.Les articles 903 et 904 du code local des assurances sociales visent respectivement les personnes physiques chefs d'entreprises individuelles en nom personnel, et les personnes morales responsables à titre de chefs d'entreprise.Dès lors que la victime de l'accident était employée par une société anonyme, la C.A.A.A. ne pouvait exercer son recours qu'à l'encontre de cette société en raison de la faute commise par son représentant légal, mais non à l'encontre de ce dernier à titre personnel


Références :

articles 903 et 904 du Code local des assurances sociales

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-07-05;97.05609 ?
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