AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 01-41.780 et W 02-40.024 ;
Attendu que M. X..., employé de la Fédération du bâtiment de la région Picardie, salarié protégé en qualité de membre du conseil d'administration de la CPAM de la Somme, et d'administrateur suppléant du Conseil d'administration de l'Union régionale des caisses d'assurance maladie de Picardie, désigné par arrêté du 15 octobre 1997, a été licencié pour faute grave par lettre du 30 octobre 1997 ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° J 01-41.780, tel qu'annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi n° J 01-41.780 :
Vu l'article L. 231-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le salarié protégé, auquel sont assimilés les administrateurs des organismes du régime général de la sécurité sociale, dont le licenciement a été prononcé en violation du statut protecteur, a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance de ce statut, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel ;
Attendu que pour condamner la Fédération du bâtiment, les arrêts, après avoir retenu la nullité du licenciement, énoncent que le mandat du salarié est de 5 ans, que la période de protection se terminait le 10 avril 2003 et que le salarié a droit au salaire qu'il aurait perçu jusqu'à cette date, soit cinq ans et six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la période d'indemnisation ne pouvait excéder trente mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation pouvant, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la Fédération du bâtiment à payer à M. X... une indemnité de 3 240 750 francs pour perte de salaires pendant la période de protection, les arrêts rendus les 31 janvier et 31 octobre 2001 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la durée de la période d'indemnisation ;
Dit que cette durée ne peut excéder trente mois ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnisation dans la limite de trente mois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.