AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Thomas X... a été engagé le 1er septembre 1997 en qualité de VRP exclusif par la société Textiles coton et rayonne manufactures (TCRM) ; qu'il a été licencié le 21 avril 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2002) de l'avoir condamné à verser au salarié une somme de 45 440,34 euros à titre d'indemnité de clientèle et celle de 18 017,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en intégrant dans le calcul de l'assiette de l'indemnité de clientèle le montant de commissions perçues sur une clientèle que le salarié n'avait pas personnellement apportée et qui lui avait été confiée par l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;
2 / qu'en se contentant d'affirmer que le salarié avait fait fructifier la clientèle de son père sans répondre au moyen déterminant des conclusions de la société TCRM tendant à établir que celle-ci avait au contraire diminué à compter du moment où elle lui avait été confiée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en calculant, pour évaluer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la moyenne des six derniers mois de salaire de M. X... sur la base de commissions correspondant à une clientèle qui ne lui appartenait pas et qu'il n'avait pas en aucune manière apportée à l'entreprise, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. Thomas X... avait repris la clientèle de son père avec l'accord de la société et fait ressortir que ce dernier n'en avait pas été indemnisé, en sorte qu'en succédant à son père M. Thomas X... avait apporté à l'entreprise la clientèle développée par celui-ci ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a apprécié souverainement le montant de l'indemnité de clientèle due à M. Thomas X... ;
Et attendu, enfin, que le rejet de la première branche rend la troisième branche inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Textiles coton et rayonne manufactures aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.