La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2004 | FRANCE | N°01-17185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2004, 01-17185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 2000), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 7 octobre 1986, M. Y... étant désigné liquidateur ; que ce dernier, autorisé par le juge-commissaire le 14 octobre 1986, a vendu de gré à gré aux époux Z... la quote-part des biens et droits immobiliers appartenant à M. X..., dépendant d'un immeuble à usage commercial et d'habitation ; que M. X... a enga

gé contre les acquéreurs, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 2000), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 7 octobre 1986, M. Y... étant désigné liquidateur ; que ce dernier, autorisé par le juge-commissaire le 14 octobre 1986, a vendu de gré à gré aux époux Z... la quote-part des biens et droits immobiliers appartenant à M. X..., dépendant d'un immeuble à usage commercial et d'habitation ; que M. X... a engagé contre les acquéreurs, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, une action en rescision de la vente pour lésion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action en rescision pour lésion était irrecevable au fond, alors, selon le moyen, que, selon l'article 1684 du Code civil, la rescision n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi ne peuvent être faites que d'autorité de justice, que ce n'est pas le cas d'une vente simplement autorisée par le juge, qu'ainsi, l'autorisation donnée par le tribunal de commerce au mandataire-liquidateur de passer une vente de gré à gré ne constitue pas une vente par autorité de justice, que l'arrêt attaqué repose donc sur une violation de la loi ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la vente des immeubles d'un débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, fût-elle de gré à gré, est une vente qui, d'après l'article 154, alinéas 1 et 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-16, alinéas 1 et 3, du Code de commerce, ne peut être faite que d'autorité de justice et n'est, en conséquence, pas susceptible de rescision pour lésion ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17185
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - Immeuble - Cession - Cession par autorité de justice - Effet.

La vente des immeubles d'un débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, fût-elle de gré à gré, est une vente qui, d'après l'article 154, alinéas 1er et 2e, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-16, alinéas 1er et 3e, du Code de commerce, ne peut être faite que d'autorité de justice et n'est pas en conséquence susceptible de rescision pour lésion.


Références :

Code de commerce L622-16 al. 1er et al. 3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 154 al. 1er et al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2004, pourvoi n°01-17185, Bull. civ. 2004 IV N° 125 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 125 p. 128

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Bélaval.
Avocat(s) : la SCP Boullez, Me Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17185
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award