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10/06/2004 | FRANCE | N°03-13503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2004, 03-13503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

Attendu, selon ce texte, que si l'organisme habilité à mettre en oeuvre les opérations de couverture visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi veut majorer les tarifs de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat ;

Attendu que M. X... a adh

éré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Association de prévoyance des arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

Attendu, selon ce texte, que si l'organisme habilité à mettre en oeuvre les opérations de couverture visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi veut majorer les tarifs de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat ;

Attendu que M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Association de prévoyance des artisans commerçants et industriels de France (APACIF) garantissant les risques maladie et invalidité ; que cet organisme l'ayant avisé par courrier du 7 décembre 1998 d'une majoration des tarifs de 10 % ainsi que de l'allégement du délai de franchise à 60 jours, M. X... a contesté cette décision et sollicité le remboursement du surplus des cotisations qu'il a été contraint d'acquitter en conséquence ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce "qu'il ressort des termes généraux du courrier envoyé le 7 décembre 1998 à partir du siège de l'APACIF et non de son correspondant du Puy-en-Velay que l'augmentation des tarifs s'inscrit bien dans un mouvement de hausse générale concernant l'ensemble des assurés en conformité avec les dispositions légales susvisées et ce, sans qu'il soit nécessaire de mettre en demeure l'APACIF de produire les justifications nécessaires" ;

Attendu qu'en retenant ainsi la preuve de l'uniformité de la hausse pour l'ensemble des adhérents ayant souscrit le même type de contrat que celui de M. X..., à partir de la seule correspondance adressée à cet assuré à l'exclusion de tout autre document, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un complément de rente invalidité, l'arrêt attaqué, s'est déterminé par la motivation ci-dessus reproduite, pour en déduire "qu'il y a lieu dans ces conditions de réformer le jugement et de débouter M. X... de l'intégralité de ses prétentions" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la demande de M. X... concernait un rappel de rente sur la base d'un décompte des sommes perçues dont il contestait le calcul relativement à l'indexation contractuellement prévue sur l'évolution du plafond de la Sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions déboutant M. X... de ses réclamations en remboursement du surplus de cotisation payé à tort et en paiement des compléments dus au titre de la rente invalidité, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'APACIF et l'AGIPI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'APACIF et l'AGIPI ; les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13503
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de prévoyance collective - Tarif - Majoration - Conditions - Uniformité de la hausse pour l'ensemble des assurés ou adhérents - Preuve - Obligation de l'assureur - Etendue.

En application de l'article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la majoration des tarifs de garantie ou de contrat doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat. La preuve de l'uniformité de la hausse des tarifs pour l'ensemble des adhérents ayant souscrit un même type de contrat ne peut résulter de la seule correspondance adressée à l'assuré contestant cette hausse.


Références :

Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2004, pourvoi n°03-13503, Bull. civ. 2004 II N° 280 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 280 p. 238

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Croze.
Avocat(s) : Me Hémery, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13503
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