AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X..., qui pilotait une motocyclette, a percuté, dans une intersection, le véhicule conduit par M. Y... qui effectuait une manoeuvre pour tourner à gauche ; que M. Z... a été mortellement blessé et que ses ayants droit ont assigné M. Y... et son assureur, la compagnie Groupe Azur, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, pour obtenir réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour débouter les ayants droit de M. X... de leurs demandes, l'arrêt retient que M. X... avait franchi le carrefour alors que le feu venait de passer au rouge pour son sens de circulation et qu'il circulait à une vitesse telle qu'il n'avait pu effectuer une manoeuvre pour éviter le camion conduit par M. Y... qui s'était régulièrement engagé dans le carrefour pour tourner à gauche, que l'accident était dû à la faute exclusive de la victime, que, par voie de conséquence, il y avait lieu de débouter les consorts X... de leurs demandes d'indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Groupe Azur assurances IARD, M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... d'une part, du Groupe Azur assurances IARD et de M. Y..., d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.