AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2002) que le trésorier principal des Yvelines-Amendes a fait pratiquer une saisie-vente au préjudice de M. X... ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à l'annulation de cette mesure et à sa mainlevée, en soutenant que les biens étaient insaisissables en raison de leur régime matrimonial et que M. X... faisait, maintenant, l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande alors, selon le moyen :
1 / que M. X... a saisi le juge de l'exécution pour voir dire que les biens ayant fait l'objet d'un inventaire étaient insaisissables, d'une part, à cause de sa liquidation judiciaire propre, d'autre part, à cause de son régime matrimonial, étant marié sous le régime de la séparation des biens ; qu'en énonçant que sa demande n'était pas relative à la saisissabilité des biens, mais constituait une contestation relative à la régularité de la saisie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'opposition à l'acte de poursuite ne peut viser que la validité de la forme de l'acte ; que les contestations qui ont trait à la saisissabilité des biens indivis ou des biens communs relèvent du juge de l'exécution ; que la contestation de M. X... avait trait à la saisissabilité de ses biens du fait de son régime matrimonial ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 ;
3 / que les contestations qui ont trait à la saisissabilité des biens indivis ou des biens communs relèvent du juge de l'exécution ; que M. X... a contesté la saisissabilité des biens saisis en raison de sa liquidation judiciaire à titre personnel et en raison de son régime matrimonial étant marié sous le régime de la séparation des biens ; qu'en énonçant qu'il "conteste" la saisissabilité des biens saisis "en raison de sa liquidation judiciaire à titre personnel" pour en déduire qu'une telle demande constituait une opposition à poursuites, quand M. X... contestait la saisissabilité des biens saisis en raison de son régime matrimonial et qu'une telle contestation relevait du juge de l'exécution, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturer les conclusions, que la cour d'appel a retenu que la contestation élevée par M. X..., qui ne remettait pas en cause la créance, sur laquelle sont fondées les poursuites, dans son existence, son montant, son exigibilité, s'analysait en une opposition à poursuites régie par l'article L. 281-1er du Livre des procédures fiscales et qu'elle était irrecevable faute d'avoir été, au préalable, portée devant le trésorier payeur général ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal des Yvelines-Amendes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.