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10/06/2004 | FRANCE | N°02-15328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2004, 02-15328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 2002), que M. X... qui avait interjeté appel d'un jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, n'a pas conclu dans les quatre mois de sa déclaration d'appel ; qu'après radiation du rôle, M. Y..., agissant ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de M. X..., a requis le 15 novembre 2001 la réinscription de l'affaire et a déposé le 26 novembre suivant d

es conclusions ; que par ordonnance du 30 novembre 2001, le magistrat chargé de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 2002), que M. X... qui avait interjeté appel d'un jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, n'a pas conclu dans les quatre mois de sa déclaration d'appel ; qu'après radiation du rôle, M. Y..., agissant ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de M. X..., a requis le 15 novembre 2001 la réinscription de l'affaire et a déposé le 26 novembre suivant des conclusions ; que par ordonnance du 30 novembre 2001, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la "clôture immédiate" de l'instruction ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture alors, selon le moyen, que M. Y..., intimé, dans ses conclusions du 26 novembre 2001, n'avait pas demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance en sorte que, le conseiller de la mise en état, en prononçant la clôture ensuite du dépôt des dites conclusions, a violé l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'affaire avait été rétablie, après radiation du rôle, à l'initiative de l'intimé qui avait conclu à la confirmation de la décision déférée, de sorte que la clôture pouvait être ordonnée, sans avoir été expressément demandée, la cour d'appel qui n'était tenue de révoquer la clôture que s'il se révélait une cause grave depuis qu'elle avait été rendue, a retenu à bon droit, que les conclusions de l'appelant, postérieures à l'ordonnance de clôture, étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15328
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Conclusions postérieures de l'appelant - Irrecevabilité - Cas.

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Intimé concluant à la confirmation de la décision attaquée - Portée

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Révocation - Condition

Une affaire ayant, en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, été radiée du rôle à défaut de conclusions de l'appelant dans les quatre mois de la déclaration d'appel, et ayant été rétablie à l'initiative de l'intimé qui avait conclu à la confirmation de la décision attaquée, de sorte que la clôture pouvait être ordonnée, sans avoir été expressément demandée, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui n'était tenue de révoquer la clôture que s'il se révélait une cause grave depuis qu'elle avait été rendue, a déclaré irrecevables les conclusions de l'appelant, postérieures à l'ordonnance de clôture.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2004, pourvoi n°02-15328, Bull. civ. 2004 II N° 278 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 278 p. 236

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Breillat.
Avocat(s) : Me Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15328
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