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09/06/2004 | FRANCE | N°04-81901

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 04-81901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nordine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 3 février 2004, qui, dans l'informati

on suivie contre lui des chefs de recel aggravé, recel et complicité, a constaté la ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nordine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 3 février 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel aggravé, recel et complicité, a constaté la régularité de la détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144-1, 145, 145-1, 145-2, 223, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la régularité de la situation de Nordine X... au regard de la détention provisoire, après le 4 janvier 2004 ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de l'information que Nordine X... a été, le 9 octobre 2002, et dans le cadre d'une procédure enregistrée sous le numéro 1/02/29 au tribunal de grande instance de Saint-Quentin, mis en examen pour des faits qualifiés de délits et placé sous mandat de dépôt correctionnel ; que, dans le cadre de cette procédure, il était mis en liberté sous contrôle judiciaire le 30 janvier 2003 ; que le non-respect des obligations du contrôle judiciaire conduisait le juge d'instruction à délivrer mandat d'amener à son encontre, le 25 avril 2003, et à saisir le juge des libertés et de la détention le 27 avril 2003, aux fins de placement en détention provisoire ; que, par ordonnance du 27 avril 2003, le juge des libertés et de la détention ordonnait la détention provisoire de Nordine X... et décernait mandat de dépôt ; que, dans le cadre d'une information judiciaire distincte enregistrée au tribunal de grande instance de Saint-Quentin sous le numéro 1/03/18, Nordine X... était le 30 avril 2003, mis en examen du chef du crime de recel de vol commis en bande organisée et, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, placé sous mandat de dépôt criminel, le titre de détention précisant que pour la computation des délais la détention avait pris effet le 30 avril 2003 ;

que, par ordonnance du 7 juillet 2003, le magistrat instructeur ordonnait la jonction des procédures 1/02/29 et 1/03/18 (...) ; que Nordine X... a fait l'objet de deux titres de détention distincts ; que la jonction intervenue entre les deux procédures distinctes ouvertes pour des faits distincts sous des chefs de mise en examen de nature différente ne s'étant pas accompagnée d'une requalification criminelle des faits pour lesquels il est mis en examen dans la procédure initiale, entraîne de plein droit, la fin de la détention provisoire correctionnelle afférente ; que la détention n'est désormais plus fondée que sur le titre de détention criminelle dont le point de départ fixé au 30 avril 2003 ne peut être modifié et qui fait courir le délai d'un an prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'une part qu'en cas de jonction de procédures dans lesquelles des détentions avaient été décidées, la détention provisoire se trouve alors soumise aux règles qui découlent de la détention la plus sévère, à compter du titre initial de détention qui demeure valable ; qu'en l'espèce, Nordine X... a été mis en examen pour des faits de complicité de recel de vol et placé en détention provisoire sous mandat de dépôt correctionnel puis dans une autre procédure, il a été de nouveau mis en examen pour des faits de recel de vol en bande organisée et placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel ; que, suite à la jonction de ces deux procédures pour connexité, la détention s'est trouvée soumise aux règles de la détention criminelle à compter du mandat de dépôt initial ; qu'en affirmant que la détention n'était plus fondée que sur le titre de détention criminelle dont le point de départ est fixé au 30 avril 2003, date du mandat de dépôt criminel, et non au 9 octobre 2002, date du mandat correctionnel initial, la chambre de l'instruction a violé les articles et le principe susvisés ;

"alors, d'autre part, que la jonction de procédure a pour effet d'englober des procédures connexes dans une seule et même poursuite soumise à une détention unique, sans pour autant faire disparaître les différents titres de détention ; qu'ainsi, en affirmant que la jonction intervenue entre les deux procédures distinctes ouvertes pour des faits distincts sous des chefs de mise en examen de nature différente, entraîne de plein droit, la fin de la détention provisoire correctionnelle afférente, la chambre de l'instruction a de nouveau violé les articles et le principe susvisés ;

"alors, de surcroît, qu'il n'était pas nécessaire que la jonction de procédure soit accompagnée d'une requalification criminelle des faits pour lesquels Nordine X... avait été mis en examen dans la procédure initiale pour que sa détention provisoire soit soumise aux règles qui découlent de la détention criminelle à compter du titre initial de détention ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si la jonction des différentes procédures était suffisante pour faire courir la détention provisoire à compter du mandat de dépôt initial, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles et principes susvisés ;

"alors, enfin, que même à supposer que le mandat de dépôt qui devait être pris en compte pour le calcul du délai d'un an de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ne fût pas celui du 9 octobre 2002, relatif à la détention correctionnelle initiale, mais celui du 27 avril 2003, correspondant à la détention correctionnelle faisant suite à la révocation du contrôle judiciaire, il y aurait dû avoir une décision de prolongation de la détention provisoire avant le 26 avril 2004 à 0 heure ; qu'en l'absence d'une telle décision dans le dossier de procédure, la remise en liberté immédiate de Nordine X... doit être prononcée" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nordine X... a, le 9 octobre 2002, été placé en détention provisoire pour le délit de complicité de recel ; qu'il a été mis en liberté le 30 janvier 2003 ; que, le 27 avril suivant, s'étant soustrait aux obligations du contrôle judiciaire, il a fait l'objet d'un nouveau mandat de dépôt ; que, le 30 avril 2003, après ouverture d'une information distincte du chef de recel de vol commis en bande organisée, un mandat de dépôt criminel a été décerné à son encontre ; que, le 7 juillet 2003, le juge d'instruction a ordonné la jonction de ces deux procédures ;

Attendu que, le 4 janvier 2004, le président de la chambre de l'instruction a, en application de l'article 223 du Code de procédure pénale, saisi cette juridiction après le dépôt d'une requête de Nordine X... soutenant qu'il devait être tenu compte de la détention provisoire subie dans le cadre de la procédure correctionnelle pour le calcul du délai d'un an prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale, lequel aurait expiré le 4 janvier 2004 ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer régulière la détention de l'intéressé, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné, et, dès lors que le délai d'un an prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale, qui a commencé à courir à compter du 27 avril 2003, date du mandat de dépôt initial, n'était pas expiré lorsque la chambre de l'instruction a statué, celle-ci a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81901
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Matière criminelle - Qualification criminelle postérieure à la décision de mise en détention - Effet.

INSTRUCTION - Détention provisoire - Matière criminelle - Qualification criminelle postérieure à la décision de mise en détention - Effet

En cas de jonction, au cours d'une information, d'une procédure criminelle à une précédente procédure correctionnelle, le mandat de dépôt initial demeure valable, la détention étant alors soumise aux règles qui découlent de la qualification criminelle. Ainsi, le point de départ du délai de renouvellement de la détention provisoire, prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale est fixé au jour du titre initial.


Références :

Code de procédure pénale articles 223, 145-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre de l'instruction), 03 février 2004

A comparer : Chambre criminelle, 1997-05-27, Bulletin criminel, n° 202, p. 663 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°04-81901, Bull. crim. criminel 2004 N° 159 p. 589
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 159 p. 589

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Pelletier.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81901
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