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09/06/2004 | FRANCE | N°03-11480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2004, 03-11480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 13 novembre 2002 et 16 décembre 2002) que la société civile immobilière (SCI) Les Vigneux a confié, le 1er août 1989, à la société Pref'Aub la construction d'un groupe d'immeubles comprenant un bâtiment à usage d'entrepôt, une aire de stationnement et des rampes d'accès aux quais ;

que les sociétés Roussey et Screg Est sont intervenues sur le chantier ;

que des désordres étant

apparus sur le revêtement de la plateforme entourant le bâtiment, la SCI les Vigneux et ses locat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 13 novembre 2002 et 16 décembre 2002) que la société civile immobilière (SCI) Les Vigneux a confié, le 1er août 1989, à la société Pref'Aub la construction d'un groupe d'immeubles comprenant un bâtiment à usage d'entrepôt, une aire de stationnement et des rampes d'accès aux quais ;

que les sociétés Roussey et Screg Est sont intervenues sur le chantier ;

que des désordres étant apparus sur le revêtement de la plateforme entourant le bâtiment, la SCI les Vigneux et ses locataires ont assigné les constructeurs en réparation de leur préjudice ; que la compagnie Axa Conseil, devenue Axa France IARD , assureur de la société Pref'Aub n'est intervenue qu'en cause d'appel ;

Attendu que la compagnie Axa France IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Pref'Aub, alors, selon le moyen :

1 / que la police souscrite auprès d'elle par la société Pref'Aub était destinée, selon ses propres stipulations, à répondre à l'obligation d'assurance instituée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré pouvant lui incomber en vertu des articles 1792 et 1792-2 du Code civil ; que la responsabilité décennale ne s'étend pas aux équipements industriels qui servent uniquement à permettre l'exercice , dans un bâtiment , d'une activité économique, industrielle ou commerciale ; qu'au cas d'espèce, la responsabilité de la société Pref'Aub était recherchée à raison des vices touchant non au bâtiment proprement dit, affecté à un usage d'entrepôt, mais l'aire de stationnement qui l'entourait et qui en permettait l'accès aux véhicules assurant la décharge des marchandises stockées ; qu'en énonçant que la compagnie Axa Conseil devait sa garantie pour un sinistre de ce type au seul motif que l'aire de stationnement constituait un élément d'équipement du bâtiment, la cour d'appel qui s'abstient de se prononcer sur l'affectation ou la destination de cet élément d'équipement prive sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du Code civil ;

2 / que l'assureur ne peut être tenu à garantir son assuré au titre de la responsabilité décennale que dans la limité des activités déclarées par cet assuré ; qu'en l'espèce, la compagnie Axa Conseil soulignait dans ses dernières écritures que la société n'avait jamais déclaré exercer une activité de génie civil mais uniquement une activité de bâtiment ; qu'en affirmant pourtant que cette compagnie n'opposait plus l'exception de non-garantie tirée de la catégorie des activités déclarées par la société Pref'Aub, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que viole le principe du contradictoire l'arrêt qui fonde sa décision exclusivement sur une expertise à laquelle l'une des parties n'a été ni appelée ni représentée et qui a expressément soutenu qu'elle lui était inopposable ; qu'au cas d'espèce, la Compagnie Axa Conseil faisait valoir, et ce fait n'était pas contesté, que l'expertise confiée à M. X... , diligentée dans le cadre de l'instance à laquelle elle n'était pas partie, ne lui avait jamais été rendue commune, de sorte qu'elle ne lui était pas opposable ; qu'en justifiant néanmoins la condamnation de la compagnie Axa Conseil par des considérations tirées du rapport de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le bon de commande passé entre la SCI les Vigneux et la société Pref'Aub concernait, outre, la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt, les terrassements de l'ensemble du bâtiment et des aires attenantes, la plate-forme et les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et que l'aire de stationnement était affectée de désordres ne permettant pas l'approvisionnement normal du bâtiment destiné au trafic de marchandises, la cour d'appel a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que cette aire constituait un élément d'équipement du bâtiment que les désordres rendaient impropre à sa destination, la réalisation de l'aire de stationnement et du bâtiment formant une opération globale de construction relevant des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'assureur qui avait pu discuter contradictoirement les conclusions de l'expertise avait repris à son compte l'argumentation développée par son assurée, la cour d'appel devant laquelle l'assureur n'alléguait pas la fraude de son assurée qui avait été partie aux opérations d'expertise, a pu retenir que l'expertise lui était opposable dès lors que la condamnation de son assurée constituait la réalisation du risque couvert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Axa France IARDaux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa France IARD à payer aux sociétés Screg Est et Pref'Aub, chacune, la somme de 1 900 euros et à la société Roussey la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11480
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Eléments d'équipement du bâtiment - Opération globale de construction - Applications diverses.

1° La réalisation d'une aire de stationnement et d'un bâtiment formant une opération globale de construction relève des dispositions de l'article 1792 du Code civil.

2° MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Opposabilité - Assureur garantissant la responsabilité civile - Conditions - Détermination.

2° La décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur qui a garanti celle-ci, la réalisation tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert ; dès lors l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a fraude à son encontre, soutenir qu'elle ne lui est pas opposable.


Références :

1° :
Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 novembre 2002

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1992-11-04, Bulletin, II, n° 258, p. 128 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2004, pourvoi n°03-11480, Bull. civ. 2004 III N° 114 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 114 p. 103

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Maunand.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Vuitton, Me Le Prado, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11480
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