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13/11/2002 | FRANCE | N°02/01091

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 02/01091


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/CJ ARRÊT N°831 AFFAIRE N :

02/01091 AFFAIRE SELAFA FIDAL C/ X... Laurent C/ une ordonnance de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des Avocats de l'Aube, en date du 9 avril 2002. ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2002 APPELANTE: SELAFA FIDAL 2 bis rue de Villiers 92300 LEVALLOIS-PERRET Comparant, concluant et plaidant par Me Alain BOULARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, INTIME : Monsieur Laurent X... S Y... rue de Molsheim 67000 STRASBOURG Comparant en personne, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur Daniel MARZI Président M

onsieur Z... ertrand SCHEIBLING Conseiller Monsieur Luc GODINO...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/CJ ARRÊT N°831 AFFAIRE N :

02/01091 AFFAIRE SELAFA FIDAL C/ X... Laurent C/ une ordonnance de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des Avocats de l'Aube, en date du 9 avril 2002. ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2002 APPELANTE: SELAFA FIDAL 2 bis rue de Villiers 92300 LEVALLOIS-PERRET Comparant, concluant et plaidant par Me Alain BOULARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, INTIME : Monsieur Laurent X... S Y... rue de Molsheim 67000 STRASBOURG Comparant en personne, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur Daniel MARZI Président Monsieur Z... ertrand SCHEIBLING Conseiller Monsieur Luc GODINOT Conseiller A... exécutoire le GREFFIER Monsieur Christophe B..., Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS Y... l'audience publique du 02 Octobre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2002, ARRÊT Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre à l'audience publique du 13 Novembre 2002, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. 2 Laurent X... a été embauché sans détermination de durée le 13 octobre 1997 en qualité d'avocat salarié par la SELAFA FIDAL. Il a démissionné de ses fonctions par lettre recommandée du 26 juin 2001. D'un commun accord des parties, le préavis s'est terminé le 14 septembre 2001. Prétendant n'avoir pas été intégralement rempli de ses droits à congés payés, le salarié a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Aube du litige l'o o - ployeur Par décision du 9 avril 2002, le Bâtonnier de l'ordre a ordonné à la société FIDAL de payer à Laurent X... la somme de 4.424,17 euros à titre de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa décision. La société FIDAL a régulièrement interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 7 mai 2002. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 2 octobre 2002, la société appelante demande à la Cour: " Dire nulle et de nul effet la décision

rendue le 9 avril 2002 par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de L'Aube. Evoquant et statuant à nouveau, Débouter Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire, Le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés relative à l'exercice 2000. Constater que sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés relative à l'exercice 2001 ne saurait excéder la somme de 2.097,58 euros. Statuer ce que de droit sur les dépens." Par conclusions datées du 3 juin 2002, l'intimé sollicite la condamnation de la société à lui verser 4.424,17 euros à titre de congés payés et présente une demande nouvelle en rappel de salaire et de congés payés de 1.383,47 euros pour la période du 11 mai 2000 au 14 septembre 2001 dont il a parallèlement saisi le Bâtonnier de l'Aube et sur laquelle ce dernier statuera par ordonnance du 23 septembre 2002. Y... l'audience, l'intimé a déclaré réclamer en définitive une somme de 5.942,46 euros représentant le paiement d'un reliquat de congés payés pour les périodes du ler juin 1998 (10 jours) et du ler juin 1999 au 31 mai 2000 (12 jours) ainsi que les congés payés dûs au titre de la période du ler juin 2001 au 15 septembre 2001 (8,75 jours). Par ailleurs, le salarié sollicite l'octroi d'une allocation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile d'un montant de 3.000 euros, mais renonce à réclamer à la Cour le rappel de salaire et de congés payés afférents. Il s'en rapporte enfin sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise. L'avocat Général a conclu à la nullité de la décision du 9 avril 2002 pour violation du principe du contradictoire. Sur ce, la Cour, Sur la nullité de l'ordonnance entreprise: Attendu qu'il résulte des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991, qu'appelé à statuer pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de travail, le Bâtonnier doit convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 8 jours avant la date d'audience, avec copie de la lettre de saisine

jointe à la convocation du défendeur. Attendu que l'ordonnance en date du 9 avril 2002 a été rendue sans convocations des parties et sans qu'ait été tenue audience ; que les démarches antérieures du Bâtonnier pour tenter de recueillir les observations de la société FIDAL au vu de la réclamation du salarié ne peuvent suppléer les formalités prescrites par l'article 144 du décret précité;que la décision entreprise prononcée sans respect du principe du L) contradictoire mérite en conséquence d'être annulée. Sur le rWpel de congés payés: Attendu que la Cour, saisie de conclusions au fond, peut évoquer le litige ainsi que le demandeges parties. Attendu que le contrat de travail stipule que l'avocat-salarié percevra au titre de la rémunération un intéressement sur honoraire nets au taux de 25 % ainsi qu'une indemnité de congés payés ; que la rémunération forfaitaire est versée sous forme d'acomptes mensuels initialement fixés à 16.000 francs bruts, par la suite portés à 17.500 francs ; que le régime des congés payés relève des dispositions des articles L 223-2 et suivant du Code du Travail auxquels renvoi expressément l'article 5-1 de la convention collective des avocats salariés. Attendu qu'au cours de l' été 2001, précédant son départ, Monsieur X... admet avoir pris 2 jours de congés ; qu'au titre de la période de référence correspondante, il aurait dû bénéficier d'un congé annuel de 30 jours ; que l'employeur lui doit en conséquence une indemnité compensatrice de congés payés de 28 jours x 583,33 francs = 16.333,24 francs soit 2.489,99 euros ; Que de même, la période de référence du ler juin 2001 au 15 septembre 2001, date de la cessation du contrat emporte paiement d'une indemnité de congés payés de 8,75 jours x 583,33 francs = 5.104,13 francs ou 778,12 euros. Attendu que le salarié réclame en outre le reliquat de congés payés qu'il n'aurait pas pris intégralement en 1999 et 2000, se prévalant d'un usage de l'entreprise permettant le report de congés

payés non pris. Attendu cependant que le droit à congés payés doit s'exercer au cours de l'année de référence ; que le salarié ne démontre pas que son employeur lui a interdit ou l'a mis dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels en 1999 ou 2000, pas plus qu'il ne démontre l'existence d'un usage dérogatoire en vigueur dans l'entreprise que l'employeur conteste formellement ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de la somme de 1.867,28 euros. Attendu que le SELAFA FIDAL qui succombe supportera les dépens; qu'il ne serait pas équitable que Laurent X... garde à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits qui seront fixées à 800 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable et partiellement fondé l'appel de la SELAFA FIDAL, Annule l'ordonnance de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aube de Troyes du 9 avril 2002, Evoquant le litige, Condamne la SELAFA FIDAL à payer à Laurent X... la somme de 3 .268,11 euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés, Déboute Laurent X... du surplus de ses prétentions à congés payés, Condamne la société aux dépens ainsi qu'au paiement à Monsieur X... de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/01091
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AVOCAT - Bâtonnier - Pouvoirs - Contrat de travail

Aux termes des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, qui est appelé à statuer pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de travail passé entre avocats, doit convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins huit jours avant la date d'audience, avec copie de la lettre de saisine jointe à la convocation du défendeur ; les démarches antérieures du bâtonnier visant à recueillir des observations auprès de la société employeuse ne peuvent suppléer les formalités prescrites. En conséquence, l'ordonnance rendue sans convocation des parties et sans qu'ait été tenue d'audience doit être annulée


Références :

Décret du 27 novembre 1991, articles 142 et s

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-11-13;02.01091 ?
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