AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la Convention, modifiée, de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble l'article 264-1 du Code civil ;
Attendu que les époux X..., séparés de biens, ont signé par acte du 1er novembre 1999" une proposition de convention régulatrice de leur séparation conjugale" dans le cadre d'une séparation judiciaire à intervenir ; qu'elle prévoyait notamment la cession à Mme Y... des parts de M. Z... dans la société sise en Espagne dont ils détenaient chacun la moitié des parts ; que cette cession est intervenue par acte notarié du 18 novembre suivant ; qu'après avoir introduit peu après une instance en divorce devant le tribunal de grande instance de Perpignan, Mme Y... a fait assigner M. Z... devant cette juridiction en nullité de l'acte du 1er novembre 1999 puis en réduction du prix de vente des parts sociales ; que M. Z... a alors opposé, dans chacune des deux instances, la compétence du tribunal de Figueras (Espagne) ;
Attendu que pour déclarer la juridiction espagnole compétente, en application de l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, pour juger la demande relative à la cession des parts sociales, l'arrêt attaqué retient que l'acte du 18 novembre 1999 ne fait pas référence à la situation matrimoniale des époux, qu'il n'est pas soutenu que cette vente se rattacherait à l'acte précédent qui a été finalement abandonné et que cette vente ne procède pas directement d'une relation conjugale de sorte que l'exclusion de l'article 1er de cette convention ne saurait s'appliquer ; qu'en statuant par ces motifs, alors que cette vente de parts sociales, même à des conditions différentes de celles initialement envisagées, constituait l'exécution immédiate de l'accord passé dix-huit jours auparavant pour définir les modalités de leur séparation conjugale, de sorte que l'action engagée par Mme Y... , qui avait un lien direct avec la convention relative à la rupture du lien conjugal, relevait de l'exclusion relative aux régimes matrimoniaux prévue par l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 conduisant à la compétence non du tribunal de Figueras mais à celle du tribunal de grande instance de Perpignan, juge de leur divorce, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes sus-visés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, il peut être mis fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le tribunal de grande instance de Perpignan est compétent pour statuer sur l'action engagée par Mme Y... en réduction de prix des parts sociales que M. Z... lui a cédé par acte du 18 novembre 1999 ;
Condamne M. Z... aux dépens exposés en première instance, devant la cour d'appel et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.