La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2004 | FRANCE | N°01-15644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 01-15644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CRCAM d'Aquitaine de sa reprise d'instance ;

Attendu que, par acte du 28 février 1991, la CRCAM du Sud-Ouest (la Caisse) a consenti aux époux X... un prêt de 1 800 000 francs destiné à l'acquisition de quatre appartements à usage locatif ; que, par acte du 11 octobre 1991, les époux X... ont consenti à leurs six enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété de parts sociales d'un GFA et de biens immobiliers ; qu'un jugement du 14 mai 19

97 a déclaré l'acte du 11 octobre 1991 inopposable à la Caisse, en applicatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CRCAM d'Aquitaine de sa reprise d'instance ;

Attendu que, par acte du 28 février 1991, la CRCAM du Sud-Ouest (la Caisse) a consenti aux époux X... un prêt de 1 800 000 francs destiné à l'acquisition de quatre appartements à usage locatif ; que, par acte du 11 octobre 1991, les époux X... ont consenti à leurs six enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété de parts sociales d'un GFA et de biens immobiliers ; qu'un jugement du 14 mai 1997 a déclaré l'acte du 11 octobre 1991 inopposable à la Caisse, en application de l'article 1167 du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 26 juin 2001) de les avoir déboutés, ainsi que leurs enfants, de leur fin de non-recevoir opposée à l'action paulienne exercée par la caisse, alors, selon le moyen, que, les créanciers d'un copartageant ne pouvant attaquer un partage consommé à la suite d'un partage d'ascendants, telle une donation-partage, sauf opposition de leur part au moment du partage, la cour d'appel a violé l'article 882 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les dispositions de l'article 882 du Code civil étaient inapplicables à la donation-partage ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui ne pouvait refuser de prendre en considération la croyance des donateurs, lors de l'acte de donation-partage, dans les importantes plus-values susceptibles d'être procurées par l'acquisition financée par le prêt octroyé par la caisse, a violé l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve de l'intention frauduleuse des époux X... par la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Pierre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la CRCAM d'Aquitaine la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15644
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Procédure - Article 882 du Code civil - Domaine d'application - Exclusion - Donation-partage.

Les dispositions de l'article 882 du Code civil ne sont pas applicables à une donation-partage.


Références :

Code civil 882

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 juin 2001

A rapprocher : Chambre civile 1, 1981-07-16, Bulletin, I, n° 259, p. 214 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°01-15644, Bull. civ. 2004 I N° 165 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 165 p. 138

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15644
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award