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03/06/2004 | FRANCE | N°04-60214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2004, 04-60214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., affirmant avoir été radiée de la liste électorale de la commune de Lagrange, a formé un recours en vue de solliciter sa réinscription sur ladite liste ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 34 du Code électoral ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., le jugement retient que l'intéressée ne justifie pas avoir fait l'objet d'une décision de la commision administrative de la commune de La

grange lui permettant la contestation dans le délai légal de dix jours ;

Qu'en statuant a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., affirmant avoir été radiée de la liste électorale de la commune de Lagrange, a formé un recours en vue de solliciter sa réinscription sur ladite liste ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 34 du Code électoral ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., le jugement retient que l'intéressée ne justifie pas avoir fait l'objet d'une décision de la commision administrative de la commune de Lagrange lui permettant la contestation dans le délai légal de dix jours ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder aux vérifications qui lui incombaient, le juge a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lourdes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-60214
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Electeur ne justifiant pas avoir fait l'objet d'une décision de la commission administrative - Portée.

ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décision - Existence - Vérification - Office du juge

Méconnaît son office, et viole l'article L. 34 du Code électoral, le juge qui, sans procéder aux vérifications qui lui incombent, rejette la demande d'un électeur sollicitant sa réinscription sur la liste électorale dont il affirme avoir été radié, en retenant que l'intéressé ne justifie pas avoir fait l'objet d'une décision de la commission administrative lui permettant la contestation dans le délai légal de dix jours.


Références :

Code électoral L34

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, 21 mars 2004

A rapprocher : Chambre civile 2, 2003-09-11, Bulletin, II, n° 250, p. 208 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2004, pourvoi n°04-60214, Bull. civ. 2004 II N° 266 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 266 p. 225

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Besson.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.60214
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