AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., affirmant avoir été radiée de la liste électorale de la commune de Lagrange, a formé un recours en vue de solliciter sa réinscription sur ladite liste ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 34 du Code électoral ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., le jugement retient que l'intéressée ne justifie pas avoir fait l'objet d'une décision de la commision administrative de la commune de Lagrange lui permettant la contestation dans le délai légal de dix jours ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder aux vérifications qui lui incombaient, le juge a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lourdes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.