AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de traducteur-interprète en langue turque ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 13 novembre 2003, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que Mme X... expose qu'elle est convaincue de posséder les compétences nécessaires pour mériter son inscription sur la liste des experts, et qu'elle ne comprend pas le refus qui lui a été opposé, par comparaison notamment avec d'autres personnes bénéficiant du titre d'expert judiciaire ; qu'elle ajoute qu'elle voudrait connaître les raisons de ce refus ;
Mais attendu que la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel statuant sur l'inscription d'un expert est une mesure d'administration judiciaire qui n'entre pas dans les prévisions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Et attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.