AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée (Paris, 19 juillet 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... de nationalité congolaise, est arrivé en France par avion, à l'aéroport de Roissy, le 10 juillet 2003 en provenance de Luanda ; qu'il a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente le 10 juillet 2003 à 11 heures 30, décision renouvelée le 12 juillet 2003 ; que par ordonnance en date du 14 juillet 2003, le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que le ministre de l'Intérieur et le préfet de la Seine-Saint-Denis font grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à renouveler le maintien de M. X... en zone d'attente, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le maintien en zone d'attente est destiné à permettre d'organiser le départ de l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français ou, s'il est demandeur d'asile, à permettre un examen tendant à déterminer si sa demande est manifestement infondée ; que dès lors, le juge auquel il est demandé par l'Administration l'autorisation de maintenir l'étranger en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale doit statuer en fonction de cette seule considération, qu'ainsi le juge délégué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui imposaient de considérer que le maintien en zone d'attente était justifié ; qu'en statuant par un motif inopérant, il a violé par fausse application l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et commis un excès de pouvoir ;
Mais attendu que le maintien en zone d'attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l'autorité administrative n'est qu'une faculté ;
Et attendu qu'en décidant n'y avoir lieu à maintien en zone d'attente, en retenant que l'intéressé entendait mettre en oeuvre une procédure de recours dans les meilleurs délais contre la décision de refus d'asile qui lui avait été opposée et que des conditions sérieuses d'hébergement lui était offertes, le premier président n'a fait qu'exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 35 quater III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.