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03/06/2004 | FRANCE | N°03-13896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2004, 03-13896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 février 2003), que le 4 mai 1997, les époux X... ont contracté un prêt à la consommation auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand (la banque) et adhéré à l'assurance de groupe souscrite par celle-ci auprès de la CNP assurances ; que Joseph X... étant décédé à l'âge de 65 ans et 8 mois, l'assureur a refusé sa garantie à Mme X... en se prévalant d'une clause stipulant q

ue la garantie n'était pas due en cas de décès de l'adhérant au-delà de l'âge de 65 ans ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 février 2003), que le 4 mai 1997, les époux X... ont contracté un prêt à la consommation auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand (la banque) et adhéré à l'assurance de groupe souscrite par celle-ci auprès de la CNP assurances ; que Joseph X... étant décédé à l'âge de 65 ans et 8 mois, l'assureur a refusé sa garantie à Mme X... en se prévalant d'une clause stipulant que la garantie n'était pas due en cas de décès de l'adhérant au-delà de l'âge de 65 ans ;

Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à prendre en charge les échéances du prêt alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit qui, souscripteur d'une assurance de groupe, a, par la remise de la notice, informé avec précision ses emprunteurs des risques déterminés contre lesquels ils étaient garantis, n'est pas tenu de leur conseiller de contracter une assurance complémentaire ; qu'en énonçant, pour accueillir l'action en responsabilité de Mme Yvette X..., que la banque aurait dû prévenir Joseph X... qu'il cesserait de bénéficier de la garantie le jour où il atteindrait l'âge de 65 ans et, par conséquent, lui conseiller de souscrire une garantie complémentaire -ce qui, s'il avait suivi ce conseil, aurait évité à sa veuve de devoir continuer à rembourser le prêt qu'il avait souscrit- la cour d'appel, qui ne conteste pas que la banque ait remis à Joseph X... la notice précisant les risques garantis, a violé les articles L. 140-1 du Code des assurances et L. 311-12 du Code de la consommation ;

Mais attendu que l'obligation d'information et de conseil ne se limite pas à la remise de la notice, dès lors que celle-ci ne définit pas de façon claire et précise les risques garantis, ainsi que les modalités de mise en jeu de l'assurance ;

Et attendu que l'arrêt retient, d'une part, l'existence d'une clause contractuelle stipulant que l'assurance ne s'appliquait "qu'aux emprunteurs âgés de moins de 65 ans lors de l'entrée dans l'assurance" susceptible d'inciter l'adhérent à se croire garanti jusqu'à l'échéance du prêt, d'autant que le versement des primes d'assurance se poursuivait jusqu'à ladite échéance ; que, d'autre part, la stipulation litigieuse qui limitait la durée de la garantie jusqu'au 65e anniversaire de l'adhérent se trouvait deux feuillets plus loin de la précédente ; que la cour d'appel, se fondant sur l'ambiguïté des termes mêmes de la notice, a pu en déduire, au-delà du simple manquement à l'obligation de renseignement, que le prêteur avait induit l'emprunteur en erreur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13896
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Obligation de conseil - Etendue - Remise de la notice - Portée.

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Obligation de conseil - Etendue - Remise au bénéficiaire de la notice précisant les risques garantis - Obligation de conseiller une assurance complémentaire (non)

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Remise de la notice précisant les risques garantis - Obligation de conseiller une assurance complémentaire (non)

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Responsabilité - Faute

BANQUE - Responsabilité - Prêt - Projet d'acte mentionnant une assurance de groupe - Obligation de conseil et d'information - Défaut - Portée

Si le banquier n'est pas tenu de conseiller une assurance facultative complémentaire, son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'adhérent à une assurance de groupe ne se limite pas à la remise de la notice ; en présence d'une notice rédigée en termes ambigus, une cour d'appel a pu en déduire, au-delà du manquement à l'obligation de renseignement, une faute du banquier dont l'abstention a induit en erreur l'emprunteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 février 2003

Sur l'étendue de l'obligation d'information, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1994-02-02, Bulletin, I, n° 39, p. 31 (rejet) et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 2000-12-19, Bulletin, I, n° 325, p. 211 (cassation). A rapprocher : Chambre civile 1, 2002-01-30, Bulletin, I, n° 37, p. 29 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2004, pourvoi n°03-13896, Bull. civ. 2004 II N° 261 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 261 p. 221

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : Me Capron, la SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13896
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