AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 février 2003), que le 4 mai 1997, les époux X... ont contracté un prêt à la consommation auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand (la banque) et adhéré à l'assurance de groupe souscrite par celle-ci auprès de la CNP assurances ; que Joseph X... étant décédé à l'âge de 65 ans et 8 mois, l'assureur a refusé sa garantie à Mme X... en se prévalant d'une clause stipulant que la garantie n'était pas due en cas de décès de l'adhérant au-delà de l'âge de 65 ans ;
Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à prendre en charge les échéances du prêt alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit qui, souscripteur d'une assurance de groupe, a, par la remise de la notice, informé avec précision ses emprunteurs des risques déterminés contre lesquels ils étaient garantis, n'est pas tenu de leur conseiller de contracter une assurance complémentaire ; qu'en énonçant, pour accueillir l'action en responsabilité de Mme Yvette X..., que la banque aurait dû prévenir Joseph X... qu'il cesserait de bénéficier de la garantie le jour où il atteindrait l'âge de 65 ans et, par conséquent, lui conseiller de souscrire une garantie complémentaire -ce qui, s'il avait suivi ce conseil, aurait évité à sa veuve de devoir continuer à rembourser le prêt qu'il avait souscrit- la cour d'appel, qui ne conteste pas que la banque ait remis à Joseph X... la notice précisant les risques garantis, a violé les articles L. 140-1 du Code des assurances et L. 311-12 du Code de la consommation ;
Mais attendu que l'obligation d'information et de conseil ne se limite pas à la remise de la notice, dès lors que celle-ci ne définit pas de façon claire et précise les risques garantis, ainsi que les modalités de mise en jeu de l'assurance ;
Et attendu que l'arrêt retient, d'une part, l'existence d'une clause contractuelle stipulant que l'assurance ne s'appliquait "qu'aux emprunteurs âgés de moins de 65 ans lors de l'entrée dans l'assurance" susceptible d'inciter l'adhérent à se croire garanti jusqu'à l'échéance du prêt, d'autant que le versement des primes d'assurance se poursuivait jusqu'à ladite échéance ; que, d'autre part, la stipulation litigieuse qui limitait la durée de la garantie jusqu'au 65e anniversaire de l'adhérent se trouvait deux feuillets plus loin de la précédente ; que la cour d'appel, se fondant sur l'ambiguïté des termes mêmes de la notice, a pu en déduire, au-delà du simple manquement à l'obligation de renseignement, que le prêteur avait induit l'emprunteur en erreur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.