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03/06/2004 | FRANCE | N°03-12202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2004, 03-12202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 30 novembre 2000 et 24 octobre 2002), que les époux X..., qui ont pris à bail le 1er février 1982 sans versement d'un pas-de-porte des locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Fraca, l'ont assignée en fixation du loyer du bail renouvelé, le principe d'un calcul selon la valeur locative n'étant pas contesté ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt

de fixer ce loyer à une certaine somme alors, selon le moyen, que dans l'hypothèse où le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 30 novembre 2000 et 24 octobre 2002), que les époux X..., qui ont pris à bail le 1er février 1982 sans versement d'un pas-de-porte des locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Fraca, l'ont assignée en fixation du loyer du bail renouvelé, le principe d'un calcul selon la valeur locative n'étant pas contesté ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de fixer ce loyer à une certaine somme alors, selon le moyen, que dans l'hypothèse où le loyer du bail d'origine a été surévalué en contrepartie de l'absence de versement d'un pas de porte, le loyer du bail renouvelé ne doit pas nécessairement être évalué sur la même base, et le juge doit rechercher si le surloyer déjà versé n'indemnise pas entièrement le bailleur de l'absence du pas de porte ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que c'est sur la base d'une absence de pas de porte que le loyer du bail renouvelé devait être fixé, sans rechercher comme elle y était invitée, quel était le montant du surloyer depuis 1982, et si celui-ci cumulé sur 9 ans n'excédait pas la valeur d'un pas-de-porte, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 23 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953 alors applicables ;

Mais attendu que les juges du fond fixent souverainement la valeur locative en adoptant le mode de calcul qui leur apparaît le meilleur ; que le moyen, qui, sous couvert d'un manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause ce pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI Fraca la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-12202
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Valeur locative - Fixation - Appréciation souveraine.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Bail commercial - Prix - Fixation de la valeur locative pour déterminer le loyer du bail renouvelé

BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du loyer révisé - Valeur locative - Appréciation souveraine

Les juges du fond fixent souverainement la valeur locative des locaux à usage commercial en adoptant le mode de calcul qui leur apparaît le meilleur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2000-11-30 et 2002-10-24

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1969-03-14, Bulletin, III, n° 238, p. 183 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 1969-12-11, Bulletin, III, n° 824, p. 624 (rejet) ; Chambre civile 3, 1986-05-07, Bulletin, III, n° 63, p. 49 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2004, pourvoi n°03-12202, Bull. civ. 2004 III N° 111 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 111 p. 101

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Betoulle.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12202
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